Article 37
al. 1Nonobstant toute disposition contraire de la législation relative au régime de l'immatriculation et du décret royal portant loi du 9 rejeb 1386 (24 octobre 1966)28 rendant applicable dans l'ancienne zone de protectorat espagnol le régime foncier de l'immatriculation, tel qu'il a été modifié, le dépôt à la conservation de la propriété foncière du jugement prononçant le transfert de propriété emporte, à la date dudit dépôt, purge de tous droits et charges pouvant grever les immeubles en cause dans les conditions suivantes :
- 1°pour les immeubles immatriculés, il emporte de plein droit mutation au nom de l'autorité expropriante ; toutes les inscriptions au profit de tiers, de quelque nature qu'elles soient, sont radiées d'office et les droits des bénéficiaires sont transportés sur les indemnités ;
- 2°pour les immeubles en cours d'immatriculation et pour ceux soumis à la procédure prévue par le décret royal portant loi précité du 9 rejeb 1386 (24 octobre 1966), il entraîne l'établissement de titres nets de charges au profit de l'autorité expropriante, après simple récolement du bornage et établissement du plan foncier, les droits éventuels des opposants, qui restent à déterminer dans le cadre de la procédure normale d'immatriculation ou de celle prévue par le décret royal portant loi précité du 9 rejeb 1386 (24 octobre 1966) étant, d'office, transportés sur l'indemnité ;
- 3°En ce qui concerne les propriétés non immatriculées, ni en cours d'immatriculation, le jugement précité purge les immeubles ou les droits réels expropriés de tous droits et charges pouvant les grever.
al. 2Au vu de ce jugement, le conservateur de la propriété foncière procède à l'établissement des titres définitifs au nom de l'autorité expropriante après simple récolement du bornage et établissement du plan foncier, aucune opposition ne pouvant être admise et tous droits éventuels au profit de tiers, de quelque nature qu'ils soient, ne pouvant s'exercer que sur l'indemnité.
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RéférenceArticle 37, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
Chapitre VII: Effets de l'expropriation
Article 37 – Article 40- Article 37Nonobstant toute disposition contraire de la législation relative au régime de l'immatriculation et du décret royal portant loi du 9 rejeb 1386 (24 octobre 1966
- Article 38Les actions en résolution ou en revendication et toutes autres actions réelles ne peuvent arrêter l'expropriation ou en empêcher les effets. Les droits des récl
- Article 39Si l'expropriant veut utiliser un immeuble acquis par voie d'expropriation pour des travaux ou opérations différents de ceux qui ont justifié l'expropriation, i
- Article 40L'expropriant ne peut revendre les immeubles acquis par voie d'expropriation depuis moins de cinq ans qu'en recourant à la procédure de l'adjudication. Pendant