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temporaireTITRE PREMIER: EXPROPRIATION POUR CAUSEChapitre VIII: Dispositions diverses

Article 41

Texte : Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire (n° 1-81-254)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Lorsque l'urgence rend nécessaire le regroupement au profit de l'Etat de certaines ressources hydrauliques en vue d'un aménagement d'ensemble, l'acte déclaratif d'utilité publique fait mention de cette urgence et désigne, en même temps, les droits d'eau qu'il frappe de cessibilité.

al. 2Cet acte peut autoriser la prise de possession immédiate ou à temps desdits droits d'eau. Dans ce cas, à défaut d'accord amiable la commission compétente32 doit procéder à l'évaluation des indemnités dans le délai de deux mois à compter de la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique. Il est ensuite fait application de la procédure prévue aux articles 18 et suivants.

al. 3Le versement de l'indemnité d'expropriation est effectué conformément aux dispositions des articles 29 et suivants, déduction faite du montant perçu par l'exproprié.

al. 4Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles précités, lorsque les expropriés sont propriétaires de terrains situés dans un secteur irrigué ou dont l'irrigation est prévue, l'indemnité n'est pas versée.

al. 5Il est alors délivré aux intéressés, sans enquête, une autorisation de prise d'eau correspondant aux normes d'irrigation des immeubles concernés. La redevance annuelle pour usage de l'eau n'est pas due par les expropriés tant que le montant total des redevances n'a pas atteint le montant de l'indemnité d'expropriation.

al. 6Si avant le paiement intégral de l'indemnité, il y a suspension du service de l'eau pendant toute la durée d'une campagne agricole, il est versé aux propriétaires concernés, dès la fin de la campagne, une indemnité égale au montant de la redevance pour usage de l'eau au titre de la campagne agricole précédente. Lorsqu'à la date de la suspension du service de l'eau, aucune redevance pour usage de l'eau n'a encore été mise à la charge du propriétaire, l'indemnité est égale à dix pour cent (10%) de l'indemnité d'expropriation.

al. 7Dans tous les cas, le montant de l'indemnité payée pendant la période de suspension du service de l'eau vient en déduction de l'indemnité d'expropriation.

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RéférenceArticle 41, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma

Chapitre VIII: Dispositions diverses

Article 41 – Article 49
  1. Article 41Lorsque l'urgence rend nécessaire le regroupement au profit de l'Etat de certaines ressources hydrauliques en vue d'un aménagement d'ensemble, l'acte déclaratif
  2. Article 42Si après la publication de l'acte de cessibilité, l'expropriant et l'exproprié s'entendent sur le prix fixé par la commission et sur les modalités de cessi
  3. Article 43Sous réserve des dispositions de l'article 23, si à n'importe quel stade de la procédure administrative ou judiciaire avant le prononcé du transfert de propriét
  4. Article 44Nonobstant toutes dispositions contraires, les tuteurs et représentants de mineurs, interdits ou absents peuvent, après autorisation, s'il y a lieu, du juge com
  5. Article 45Les parties sont tenues de faire élection de domicile, au début de la procédure, au siège du tribunal administratif de la situation de l'immeuble. Tous les
  6. Article 46Lorsque les intéressés n'ont pu être touchés par les notifications administratives prévues par l'article 14 du présent titre, il suffit de les adresser au procu
  7. Article 47Lorsqu'une expertise est ordonnée par le tribunal administratif, par dérogation à l'article 60, 2e alinéa, du code de procédure civile, le greffier noti
  8. Article 48Les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.
  9. Article 49Sauf les dérogations prévues par la présente loi, toutes les règles de compétence et de procédure établies par le code de procédure civile s'appliquent à la mat
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