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temporaireTITRE PREMIER: EXPROPRIATION POUR CAUSEChapitre IV: Prise de possession, prononcé de l'expropriation et fixation des indemnités

Article 23

Texte : Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire (n° 1-81-254)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Le propriétaire d'un bâtiment frappé en partie d'expropriation peut en exiger l'acquisition totale par une déclaration expresse adressée à l'expropriant avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article .10 Il en est de même, sous les réserves ci-après, du propriétaire qui, à la suite de l'expropriation partielle d'un terrain lui appartenant, ne conserverait qu'une parcelle reconnue inutilisable au regard des règlements d'urbanisme16 ou d'une exploitation viable.

al. 2Toutefois :

  1. –d’une part, le bénéfice de ces dispositions ne peut être accordé s'il a pour effet de faire échec au principe de non indemni-sation des servitudes visé par l'article 8, 4e alinéa du dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme17 et l'article 5, 2e alinéa du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales18 ;
  2. –d'autre part, lorsque du fait de la demande, l'expropriation risque d'être retardée, le tribunal administratif19 se prononce par des jugements séparés sur le transfert de propriété et la fixation de l'indemnité concernant l'immeuble, objet de l'expropriation, et sur le transfert de propriété et la fixation de l'indemnité due pour la partie de l'immeuble reconnue inutilisable.

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RéférenceArticle 23, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma

Chapitre IV: Prise de possession, prononcé de l'expropriation et fixation des indemnités

Article 18 – Article 28
  1. Article 18Dès que les formalités relatives à l'acte de cessibilité, telles que prévues aux articles 8, 9, 10 et 12, ont été accomplies ou dès notification dudit acte dans
  2. Article 19Le juge des référés est seul compétent pour autoriser par ordonnance la prise de possession, moyennant le versement ou la consignation d'une indemnité prov
  3. Article 20L'indemnité d'expropriation est fixée conformément aux règles ci-après :
  4. Article 21Dans le cas où il existe des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation ou autres droits analogues ou de même nature, une seule indemnité est fixée par le tribuna
  5. Article 22Si les immeubles expropriés sont occupés par des locataires réguliers dûment déclarés à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article 10 ou régulièrem
  6. Article 23Le propriétaire d'un bâtiment frappé en partie d'expropriation peut en exiger l'acquisition totale par une déclaration expresse adressée à l'expropriant avant l
  7. Article 24Lorsque la prise de possession est demandée par l'expropriant, le juge des référés ne peut refuser l'autorisation que pour cause de nullité de la procédure
  8. Article 25Si l'immeuble est immatriculé ou si les droits réels portent sur un immeuble immatriculé, l'expropriant est fondé à requérir une prénotation sur le titre foncie
  9. Article 26Les décisions judiciaires prononçant l'expropriation ou autorisant la prise de possession sont notifiées d'office par le greffier à l'expropriant et aux expropr
  10. Article 27La prise de possession par l'expropriant de l'immeuble ou des droits réels expropriés ne peut intervenir qu'après accomplissement des formalités de notification
  11. Article 28Les dépens sont taxés par le tribunal administratif. Ils sont à la charge de l'expropriant.
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