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temporaireTITRE PREMIER: EXPROPRIATION POUR CAUSEChapitre IV: Prise de possession, prononcé de l'expropriation et fixation des indemnités

Article 26

Texte : Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire (n° 1-81-254)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Les décisions judiciaires prononçant l'expropriation ou autorisant la prise de possession sont notifiées d'office par le greffier à l'expropriant et aux expropriés qui se sont fait connaître à la suite de la publicité prévue aux articles 8, 9 et 10 ainsi que, lorsqu'il s'agit d'immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation, aux divers ayants droit tels qu'ils sont désignés dans le certificat prévu à l'article 11 et, le cas échéant, à l'occupant.

al. 2Lorsque la situation juridique de l'immeuble ou des droits réels expropriés s'est modifiée après l'enquête ou en cours d'instance, par suite, notamment, de décès, les décisions visées à l'alinéa précédent sont opposables à tous les ayants droit qui ne se seraient pas fait connaître régulièrement ou qui se sont faits inscrire sur le titre foncier ou la réquisition d'immatriculation concernés, mais ne seraient pas intervenus dans l'instance en qualité d'intervenants volontaires et le conservateur de la propriété foncière doit, lorsqu'il s'agit du jugement prononçant le transfert de propriété, procéder à l'inscription de ce transfert au profit de l'expropriant dans les conditions fixées à l'article 37, les droits des intéressés étant transportés sur l'indemnité.

al. 3Si les expropriés ne se sont pas fait connaître et si l'immeuble en cause n'est ni immatriculé, ni en cours d'immatriculation ou si les droits réels en cause ne portent pas sur un immeuble immatriculé ou en cours d'immatriculation, les décisions visées à l'alinéa 1er sont publiées en extrait par les soins de l'expropriant dans un ou plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales.

al. 4Ces décisions font également l'objet d'un affichage intégral au bureau de la commune du lieu de situation de l'immeuble.

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RéférenceArticle 26, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma

Chapitre IV: Prise de possession, prononcé de l'expropriation et fixation des indemnités

Article 18 – Article 28
  1. Article 18Dès que les formalités relatives à l'acte de cessibilité, telles que prévues aux articles 8, 9, 10 et 12, ont été accomplies ou dès notification dudit acte dans
  2. Article 19Le juge des référés est seul compétent pour autoriser par ordonnance la prise de possession, moyennant le versement ou la consignation d'une indemnité prov
  3. Article 20L'indemnité d'expropriation est fixée conformément aux règles ci-après :
  4. Article 21Dans le cas où il existe des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation ou autres droits analogues ou de même nature, une seule indemnité est fixée par le tribuna
  5. Article 22Si les immeubles expropriés sont occupés par des locataires réguliers dûment déclarés à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article 10 ou régulièrem
  6. Article 23Le propriétaire d'un bâtiment frappé en partie d'expropriation peut en exiger l'acquisition totale par une déclaration expresse adressée à l'expropriant avant l
  7. Article 24Lorsque la prise de possession est demandée par l'expropriant, le juge des référés ne peut refuser l'autorisation que pour cause de nullité de la procédure
  8. Article 25Si l'immeuble est immatriculé ou si les droits réels portent sur un immeuble immatriculé, l'expropriant est fondé à requérir une prénotation sur le titre foncie
  9. Article 26Les décisions judiciaires prononçant l'expropriation ou autorisant la prise de possession sont notifiées d'office par le greffier à l'expropriant et aux expropr
  10. Article 27La prise de possession par l'expropriant de l'immeuble ou des droits réels expropriés ne peut intervenir qu'après accomplissement des formalités de notification
  11. Article 28Les dépens sont taxés par le tribunal administratif. Ils sont à la charge de l'expropriant.
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