Article 24
al. 1Lorsque la prise de possession est demandée par l'expropriant, le juge des référés20 ne peut refuser l'autorisation que pour cause de nullité de la procédure.
al. 2L'ordonnance autorisant la prise de possession prescrit le versement aux ayants droit ou la consignation de l'indemnité provisionnelle prévue à l'article 19.
al. 3Le jugement qui prononce le transfert de propriété fixe l'indemnité d'expropriation après avoir obligatoirement rappelé le montant des offres de l'expropriant et en prescrit le paiement ou la consignation.
al. 4Les décisions judiciaires visées aux alinéas précédents sont notifiées ou publiées dans les conditions prévues à l'article 26. Elles sont également déposées à la conservation de la propriété foncière. Lorsqu'il s'agit d'un immeuble qui n'est ni immatriculé ni en cours d'immatriculation, ces décisions sont inscrites par les soins du greffier du tribunal administratif21sur le registre prévu à l'article 455 du code de procédure civile22.
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RéférenceArticle 24, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
Chapitre IV: Prise de possession, prononcé de l'expropriation et fixation des indemnités
Article 18 – Article 28- Article 18Dès que les formalités relatives à l'acte de cessibilité, telles que prévues aux articles 8, 9, 10 et 12, ont été accomplies ou dès notification dudit acte dans
- Article 19Le juge des référés est seul compétent pour autoriser par ordonnance la prise de possession, moyennant le versement ou la consignation d'une indemnité prov
- Article 20L'indemnité d'expropriation est fixée conformément aux règles ci-après :
- Article 21Dans le cas où il existe des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation ou autres droits analogues ou de même nature, une seule indemnité est fixée par le tribuna
- Article 22Si les immeubles expropriés sont occupés par des locataires réguliers dûment déclarés à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article 10 ou régulièrem
- Article 23Le propriétaire d'un bâtiment frappé en partie d'expropriation peut en exiger l'acquisition totale par une déclaration expresse adressée à l'expropriant avant l
- Article 24Lorsque la prise de possession est demandée par l'expropriant, le juge des référés ne peut refuser l'autorisation que pour cause de nullité de la procédure
- Article 25Si l'immeuble est immatriculé ou si les droits réels portent sur un immeuble immatriculé, l'expropriant est fondé à requérir une prénotation sur le titre foncie
- Article 26Les décisions judiciaires prononçant l'expropriation ou autorisant la prise de possession sont notifiées d'office par le greffier à l'expropriant et aux expropr
- Article 27La prise de possession par l'expropriant de l'immeuble ou des droits réels expropriés ne peut intervenir qu'après accomplissement des formalités de notification
- Article 28Les dépens sont taxés par le tribunal administratif. Ils sont à la charge de l'expropriant.