Article 51
al. 1Pour les opérations visées au paragraphe 1° de l'article 50, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées, à l'exception des maisons d'habitation, en vertu d'un acte administratif41 indiquant la nature desdites opérations, la région où elles doivent être faites ainsi que la date à laquelle elles doivent commencer.
al. 2Les bénéficiaires de ce droit reçoivent une copie conforme de l'acte administratif qu'elles doivent présenter à toute réquisition des propriétaires ou occupants ; ceux-ci peuvent, sur leur demande, obtenir une ampliation dudit acte.
al. 3A la fin des opérations et faute d'entente entre les propriétaires ou occupants et l'administration sur le règlement du dommage qui a pu résulter de l'occupation temporaire, l'indemnité est fixée suivant la procédure prévue à l'article 56.
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RéférenceArticle 51, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
TITRE II: DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE
Article 50 – Article 58- Article 50Le droit d'occupation temporaire autorise la prise de possession provisoire d'un terrain, par tout exécutant de travaux publics et permet à ce dernier, en vue d
- Article 51Pour les opérations visées au paragraphe 1° de l'article 50, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer
- Article 52L'occupation temporaire en vue des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 50 est autorisée par un acte administratif indiquant les opération
- Article 53Ne peuvent être occupés temporairement les maisons d'habitation et les cours, vergers, jardins y attenants et entourés de clôtures ainsi que les édifices à cara
- Article 54A défaut d'accord entre le bénéficiaire de l'occupation temporaire et le propriétaire intéressé, il est procédé, contradictoirement, à une constatation de l'éta
- Article 55Au jour fixé, les deux experts dressent un procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage.
- Article 56Dans le mois qui suit la fin de l'occupation ou si les travaux doivent durer plusieurs années, dans le dernier mois de chaque année d'occupation, et à défaut d'
- Article 57L'occupation temporaire prévue par l'article 52 ne peut être autorisée pour une période supérieure à cinq années.
- Article 58Les dispositions de l'article 46, 1er alinéa, sont applicables aux notifications prévues par les articles 52 et 57.