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temporaireTITRE II: DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE

Article 56

Texte : Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire (n° 1-81-254)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Dans le mois qui suit la fin de l'occupation ou si les travaux doivent durer plusieurs années, dans le dernier mois de chaque année d'occupation, et à défaut d'accord amiable sur le montant de l’ indemnité, la partie la plus diligente saisit le tribunal administratif44 qui détermine l'indemnité en tenant compte, le cas échéant :

al. 21°-du dommage fait à la surface ;

al. 32°-de la valeur des matériaux extraits ;

al. 43°-de la plus-value pouvant résulter, pour les terrains, de l'exécuticn des travaux.

al. 5Les constructions, plantations et aménagements divers pouvant se trouver sur le terrain occupé ne donnent lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de l'époque de leur exécution ou de toute autre circonstance, il est établi qu'ils ont été faits en vue d'obtenir une indemnité plus élevée.

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RéférenceArticle 56, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma

TITRE II: DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE

Article 50 – Article 58
  1. Article 50Le droit d'occupation temporaire autorise la prise de possession provisoire d'un terrain, par tout exécutant de travaux publics et permet à ce dernier, en vue d
  2. Article 51Pour les opérations visées au paragraphe 1° de l'article 50, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer
  3. Article 52L'occupation temporaire en vue des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 50 est autorisée par un acte administratif indiquant les opération
  4. Article 53Ne peuvent être occupés temporairement les maisons d'habitation et les cours, vergers, jardins y attenants et entourés de clôtures ainsi que les édifices à cara
  5. Article 54A défaut d'accord entre le bénéficiaire de l'occupation temporaire et le propriétaire intéressé, il est procédé, contradictoirement, à une constatation de l'éta
  6. Article 55Au jour fixé, les deux experts dressent un procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage.
  7. Article 56Dans le mois qui suit la fin de l'occupation ou si les travaux doivent durer plusieurs années, dans le dernier mois de chaque année d'occupation, et à défaut d'
  8. Article 57L'occupation temporaire prévue par l'article 52 ne peut être autorisée pour une période supérieure à cinq années.
  9. Article 58Les dispositions de l'article 46, 1er alinéa, sont applicables aux notifications prévues par les articles 52 et 57.
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