temporaireTITRE II: DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE
Article 57
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1L'occupation temporaire prévue par l'article 52 ne peut être autorisée pour une période supérieure à cinq années.
al. 2Si l'occupation se prolonge au-delà de cette période et à défaut d'accord, l'administration doit procéder à l'expropriation dans les formes prévues par la présente loi.
al. 3En tout état de cause , le bénéficiaire de l'occupation doit faire notifier la fin de celle-ci, par les soins du président du conseil communal, au propriétaire intéressé et, le cas échéant, à l'occupant.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 57, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
TITRE II: DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE
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- Article 57L'occupation temporaire prévue par l'article 52 ne peut être autorisée pour une période supérieure à cinq années.
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