temporaireTITRE III: INDEMNITÉ DE PLUS-VALUE
Article 63
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1Pour fixer le montant de l'indemnité, le tribunal détermine :
- 1°la valeur de l'immeuble avant l'annonce ou le commencement des travaux ou opérations publics ;
- 2°la valeur de l'immeuble au jour de la requête ;
- 3°éventuellement, l'augmentation de la valeur résultant de facteurs de plus-value étrangers aux travaux ou aux opérations publics.
al. 2Chacun des éléments visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus donne lieu à la fixation d'un chiffre.
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RéférenceArticle 63, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
TITRE III: INDEMNITÉ DE PLUS-VALUE
Article 59 – Article 66- Article 59Lorsque l'annonce ou l'exécution de travaux ou opérations publics confère à des propriétés privées une augmentation de valeur supérieure à 20%, les bénéficiaire
- Article 60Dans un délai de deux ans à compter de l'acte qui a désigné les propriétés frappées d'expropriation ou, à défaut, du commencement des travaux ou opérations publ
- Article 61Aussitôt après la publication de l'acte administratif prévu à l'article 60 et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu à l'article 62, les bénéficiaires
- Article 62Les intéressés qui n'auront pas accepté l'accord prévu à l'article précédent seront cités, à la requête de l'administration, devant le tribunal administrat
- Article 63Pour fixer le montant de l'indemnité, le tribunal détermine :
- Article 64L'indemnité fixée par accord ou judiciairement est recouvrée comme en matière d'impôt directs. Toutefois, le tribunal administratif ou dans le cas d'a
- Article 65Tout redevable de l'indemnité peut se libérer en délaissant tout ou partie des immeubles qui ont bénéficié de la plus-value.
- Article 66Si la plus-value intéresse une propriété qui a fait l'objet d'une expropriation partielle, l'indemnité de plus-value est éventuellement diminuée du montant de l