temporaireTITRE III: INDEMNITÉ DE PLUS-VALUE
Article 62
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1Les intéressés qui n'auront pas accepté l'accord prévu à l'article précédent seront cités, à la requête de l'administration47, devant le tribunal administratif statuant en matière civile pour que soit déterminée la plus-value acquise au jour de la requête et que soit fixée l'indemnité exigible.
al. 2La requête de l'administration devra être déposée dans un délai maximum de huit ans à dater de la publication des actes administratifs prévus à l'article 60.
al. 3Les règles de procédure fixées par les articles 45 et 47 du titre I de la présente loi sont applicables à ces instances.
al. 4L'appel est toujours possible.
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RéférenceArticle 62, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
TITRE III: INDEMNITÉ DE PLUS-VALUE
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- Article 62Les intéressés qui n'auront pas accepté l'accord prévu à l'article précédent seront cités, à la requête de l'administration, devant le tribunal administrat
- Article 63Pour fixer le montant de l'indemnité, le tribunal détermine :
- Article 64L'indemnité fixée par accord ou judiciairement est recouvrée comme en matière d'impôt directs. Toutefois, le tribunal administratif ou dans le cas d'a
- Article 65Tout redevable de l'indemnité peut se libérer en délaissant tout ou partie des immeubles qui ont bénéficié de la plus-value.
- Article 66Si la plus-value intéresse une propriété qui a fait l'objet d'une expropriation partielle, l'indemnité de plus-value est éventuellement diminuée du montant de l