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temporaireTITRE PREMIER: EXPROPRIATION POUR CAUSEChapitre VI: Voies de recours

Article 35

Texte : Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire (n° 1-81-254)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1En cas d'appel ou de pourvoi en cassation, le versement de la différence éventuelle soit entre le montant des offres et l'indemnité d'expropriation, soit entre celle-ci et l'indemnité fixée en appel, est, sous réserve des dispositions des articles 30 et 31, subordonné à la production par les ayants droit d'une caution bancaire.

al. 2A défaut de caution, la différence est consignée et le demeure jusqu'à aboutissement de la procédure judiciaire.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 35, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma

Chapitre VI: Voies de recours

Article 32 – Article 36
  1. Article 32Les décisions judiciaires prévues à l'article 24 ne sont pas susceptibles d'opposition.
  2. Article 33L'appel prévu au 3e alinéa de l'article précédent est porté devant la cour de cassation statuant comme juridiction d’appel des décisions des tribunaux a
  3. Article 34L'arrêt est notifié d'office par le greffier de la cour d'appel ou publié par l'expropriant dans les conditions prévues à l'article 26.
  4. Article 35En cas d'appel ou de pourvoi en cassation, le versement de la différence éventuelle soit entre le montant des offres et l'indemnité d'expropriation, soit entre
  5. Article 36Sont applicables aux dépens, en appel et en cassation, les dispositions de l'article 28.
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