temporaireTITRE PREMIER: EXPROPRIATION POUR CAUSEChapitre VI: Voies de recours
Article 34
Version consolidée au 26 octobre 2011
L'arrêt est notifié d'office par le greffier de la cour d'appel27 ou publié par l'expropriant dans les conditions prévues à l'article 26.
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RéférenceArticle 34, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
Chapitre VI: Voies de recours
Article 32 – Article 36- Article 32Les décisions judiciaires prévues à l'article 24 ne sont pas susceptibles d'opposition.
- Article 33L'appel prévu au 3e alinéa de l'article précédent est porté devant la cour de cassation statuant comme juridiction d’appel des décisions des tribunaux a
- Article 34L'arrêt est notifié d'office par le greffier de la cour d'appel ou publié par l'expropriant dans les conditions prévues à l'article 26.
- Article 35En cas d'appel ou de pourvoi en cassation, le versement de la différence éventuelle soit entre le montant des offres et l'indemnité d'expropriation, soit entre
- Article 36Sont applicables aux dépens, en appel et en cassation, les dispositions de l'article 28.