temporaireTITRE PREMIER: EXPROPRIATION POUR CAUSEChapitre VI: Voies de recours
Article 33
Version consolidée au 26 octobre 2011
L'appel prévu au 3e alinéa de l'article précédent est porté devant la cour de cassation25 statuant comme juridiction d’appel des décisions des tribunaux administratifs et doit être interjeté, dans les 30 jours suivant de la notification, au greffe du tribunal administratif26. Il n'est pas suspensif.
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RéférenceArticle 33, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
Chapitre VI: Voies de recours
Article 32 – Article 36- Article 32Les décisions judiciaires prévues à l'article 24 ne sont pas susceptibles d'opposition.
- Article 33L'appel prévu au 3e alinéa de l'article précédent est porté devant la cour de cassation statuant comme juridiction d’appel des décisions des tribunaux a
- Article 34L'arrêt est notifié d'office par le greffier de la cour d'appel ou publié par l'expropriant dans les conditions prévues à l'article 26.
- Article 35En cas d'appel ou de pourvoi en cassation, le versement de la différence éventuelle soit entre le montant des offres et l'indemnité d'expropriation, soit entre
- Article 36Sont applicables aux dépens, en appel et en cassation, les dispositions de l'article 28.