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temporaireTITRE PREMIER: EXPROPRIATION POUR CAUSEChapitre premier: Dispositions générales

Article 5

Texte : Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire (n° 1-81-254)

Version consolidée au 26 octobre 2011

L'utilité publique est déclarée, le transfert de propriété au profit de l'expropriant est prononcé et l'indemnité d'expropriation est fixée dans les conditions prévues par la présente loi.

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RéférenceArticle 5, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma

Chapitre premier: Dispositions générales

Article 2 – Article 5
  1. Article 2L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.
  2. Article 3Le droit d'expropriation est ouvert à l'Etat et aux collectivités locales ainsi qu'aux autres personnes morales de droit public et privé ou aux personnes ph
  3. Article 4Ne peuvent être expropriés : les édifices à caractère religieux des divers cultes, les cimetières, les immeubles faisant partie du domaine public et les ouvrage
  4. Article 5L'utilité publique est déclarée, le transfert de propriété au profit de l'expropriant est prononcé et l'indemnité d'expropriation est fixée dans les conditions
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