B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE VII: DE LA COUR DE CASSATIONCHAPITRE PREMIER: DE LA COMPETENCE
Article 353
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
Version consolidée au 2 février 2023
La Cour de cassation, sauf si un texte l'exclut expressément, statue sur :
- 1-les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume à l’exception des demandes dont la valeur est inférieure à vingt mille (20.000) dirhams et de celles relatives au recouvrement des loyers et des charges qui en découlent ou à leur révision131 ;
- 2-les recours en annulation pour excès de pouvoirs formés contre les décisions émanant des autorités administratives ;
- 3-les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ;
- 4-Les règlements de juges entre juridictions n'ayant au dessus d'elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour de cassation ;
- 5-les prises à partie contre les magistrats et les juridictions à l'exception de la Cour de cassation ;
- 6-les instances en suspicion légitime ;
- 7-les dessaisissements pour cause de sûreté publique, ou pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Une question sur l’article 353 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 353, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma