مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE VII: DE LA COUR DE CASSATIONCHAPITRE PREMIER: DE LA COMPETENCE

Article 353

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

La Cour de cassation, sauf si un texte l'exclut expressément, statue sur :

  1. 1-les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume à l’exception des demandes dont la valeur est inférieure à vingt mille (20.000) dirhams et de celles relatives au recouvrement des loyers et des charges qui en découlent ou à leur révision131 ;
  2. 2-les recours en annulation pour excès de pouvoirs formés contre les décisions émanant des autorités administratives ;
  3. 3-les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ;
  4. 4-Les règlements de juges entre juridictions n'ayant au dessus d'elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour de cassation ;
  5. 5-les prises à partie contre les magistrats et les juridictions à l'exception de la Cour de cassation ;
  6. 6-les instances en suspicion légitime ;
  7. 7-les dessaisissements pour cause de sûreté publique, ou pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 353, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma