Article 31
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
al. 1Le tribunal de première instance est saisi, soit par requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire, soit par la déclaration du demandeur comparant en personne dont procès-verbal est dressé par l'un des agents assermentés du greffe. Cette déclaration est signée par le demandeur ou mention est faite qu'il ne peut pas signer.
al. 2Les affaires sont inscrites sur un registre à ce destiné, par ordre de réception et de date avec indication du nom des parties, ainsi que la date des convocations.
al. 3Immédiatement après l'enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne selon le cas, un juge rapporteur ou un juge qui sera chargé de l'affaire21.
Une question sur l’article 31 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 31, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
CHAPITRE PREMIER: DE L'INTRODUCTION DES INSTANCES
Article 31 – Article 41- Article 31Le tribunal de première instance est saisi, soit par requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire, soit par la déclaration du demandeur comparant
- Article 32Les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du défendeur et du demandeur, ain
- Article 33Le mandataire doit être domicilié dans le ressort de la juridiction.
- Article 34Le mandataire autre que celui qui, par profession, jouit du droit de représentation en justice, doit justifier de son mandat, soit par acte authentique, soit pa
- Article 35Ne peuvent être admis comme mandataires des parties :
- Article 36Le juge convoque immédiatement, par écrit, le demandeur et le défendeur à l'audience au jour qu'il indique; la convocation écrite mentionne :
- Article 37La convocation est transmise soit par l'un des agents du greffe, soit par l'un des huissiers de justice soit par la poste par lettre recommandée avec accus
- Article 38La convocation et les documents sont remis, soit à personne, soit à domicile soit en son lieu de travail ou en tout autre lieu où la personne concernée pourrait
- Article 39A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date ; ce certificat est signé soit de la partie, soit de la personne à
- Article 40Il doit y avoir entre la notification de la convocation et le jour fixé pour la comparution, un délai de cinq jours si la partie est domiciliée ou en résidence
- Article 41Lorsque celui qui est convoqué n'a ni domicile ni résidence dans le ressort des juridictions du Royaume, le délai de comparution est :