مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE III: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCECHAPITRE PREMIER: DE L'INTRODUCTION DES INSTANCES

Article 32

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1Les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du défendeur et du demandeur, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, qualité et domicile du mandataire du demandeur ; si l'une des parties est une société, la requête ou le procès-verbal doit indiquer la dénomination sociale, la nature et le siège de la société.

al. 2Ces requêtes ou procès-verbaux doivent, en outre, énoncer sommairement l'objet de la demande, les faits et moyens invoqués ; les pièces dont le demandeur entend éventuellement se servir doivent être annexées à la demande contre récépissé délivré par le greffier au demandeur mentionnant le nombre et la nature des pièces qui sont jointes22.

al. 3Si la demande est formulée par requête écrite contre plusieurs défendeurs, le demandeur devra déposer autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs en cause.

al. 4Le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire23 fait préciser, le cas échéant, les énonciations omises ou incomplètes, et demande la fourniture d’un nombre suffisant de copies de la requête, et ce dans le délai qu’il fixe, sous peine du rejet de la demande24.

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RéférenceArticle 32, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRE PREMIER: DE L'INTRODUCTION DES INSTANCES

Article 31 – Article 41
  1. Article 31Le tribunal de première instance est saisi, soit par requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire, soit par la déclaration du demandeur comparant
  2. Article 32Les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du défendeur et du demandeur, ain
  3. Article 33Le mandataire doit être domicilié dans le ressort de la juridiction.
  4. Article 34Le mandataire autre que celui qui, par profession, jouit du droit de représentation en justice, doit justifier de son mandat, soit par acte authentique, soit pa
  5. Article 35Ne peuvent être admis comme mandataires des parties :
  6. Article 36Le juge convoque immédiatement, par écrit, le demandeur et le défendeur à l'audience au jour qu'il indique; la convocation écrite mentionne :
  7. Article 37La convocation est transmise soit par l'un des agents du greffe, soit par l'un des huissiers de justice soit par la poste par lettre recommandée avec accus
  8. Article 38La convocation et les documents sont remis, soit à personne, soit à domicile soit en son lieu de travail ou en tout autre lieu où la personne concernée pourrait
  9. Article 39A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date ; ce certificat est signé soit de la partie, soit de la personne à
  10. Article 40Il doit y avoir entre la notification de la convocation et le jour fixé pour la comparution, un délai de cinq jours si la partie est domiciliée ou en résidence
  11. Article 41Lorsque celui qui est convoqué n'a ni domicile ni résidence dans le ressort des juridictions du Royaume, le délai de comparution est :
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