مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE III: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCECHAPITRE PREMIER: DE L'INTRODUCTION DES INSTANCES

Article 39

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date ; ce certificat est signé soit de la partie, soit de la personne à qui remise a été faite à son domicile. Si celui qui reçoit la convocation ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l'agent ou l'autorité qui assure la remise. Cet agent ou cette autorité signe, dans tous les cas, le certificat et le fait parvenir au greffe du tribunal.

al. 2Si la remise de la convocation par l’agent chargé de la notification ou l’autorité administrative n’a pu être effectuée, la partie n’ayant pas été rencontrée, ni personne pour elle, à son domicile ou à sa résidence, un avis en est immédiatement affiché dans un endroit apparent dans le lieu de la notification, et une mention en est faite sur le certificat, lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée30.

al. 3Ce greffe adresse alors à la partie la convocation sous pli postal recommandé avec avis de réception.

al. 4Si la partie ou la personne ayant qualité a refusé de recevoir la convocation, mention en est faite sur le certificat.

al. 5La convocation est considérée comme valablement notifiée le dixième jour qui suit le refus opposé par la partie ou la personne ayant qualité pour recevoir pour elle la convocation.

al. 6Le juge peut, d'ailleurs, suivant les circonstances, proroger les délais ci-dessus prévus et ordonner une nouvelle convocation.

al. 7Dans tous les cas où le domicile et la résidence d'une partie sont inconnus, le juge nomme en qualité de curateur un agent du greffe, auquel la convocation est notifiée.

al. 8Ce curateur recherche la partie avec le concours du ministère public et des autorités administratives et fournit toutes pièces et renseignements utiles à sa défense, sans que, toutefois, le jugement puisse en raison de ces productions être déclaré contradictoire.

al. 9Si la partie dont le domicile et la résidence sont inconnus vient à être découverte, le curateur en informe le juge qui l'a nommé et avise cette partie par lettre recommandée, de l'état de la procédure. Son mandat prend fin dès l'accomplissement de ces formalités.

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RéférenceArticle 39, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRE PREMIER: DE L'INTRODUCTION DES INSTANCES

Article 31 – Article 41
  1. Article 31Le tribunal de première instance est saisi, soit par requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire, soit par la déclaration du demandeur comparant
  2. Article 32Les requêtes ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du défendeur et du demandeur, ain
  3. Article 33Le mandataire doit être domicilié dans le ressort de la juridiction.
  4. Article 34Le mandataire autre que celui qui, par profession, jouit du droit de représentation en justice, doit justifier de son mandat, soit par acte authentique, soit pa
  5. Article 35Ne peuvent être admis comme mandataires des parties :
  6. Article 36Le juge convoque immédiatement, par écrit, le demandeur et le défendeur à l'audience au jour qu'il indique; la convocation écrite mentionne :
  7. Article 37La convocation est transmise soit par l'un des agents du greffe, soit par l'un des huissiers de justice soit par la poste par lettre recommandée avec accus
  8. Article 38La convocation et les documents sont remis, soit à personne, soit à domicile soit en son lieu de travail ou en tout autre lieu où la personne concernée pourrait
  9. Article 39A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date ; ce certificat est signé soit de la partie, soit de la personne à
  10. Article 40Il doit y avoir entre la notification de la convocation et le jour fixé pour la comparution, un délai de cinq jours si la partie est domiciliée ou en résidence
  11. Article 41Lorsque celui qui est convoqué n'a ni domicile ni résidence dans le ressort des juridictions du Royaume, le délai de comparution est :
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