Chapitre premier: Objet et définitions
Article 2
Texte : Décret n° 2-09-286 fixant les normes de qualité de l'air et les modalités de surveillance de l'air
Au sens du présent décret on entend par :
- –Seuil d'information : niveau au-delà duquel la concentration en substances polluantes dans l'air présente un risque pour la santé humaine, des groupes particulièrement sensibles de la population, et à partir duquel l'information du public est nécessaire ;
- –Seuil d'alerte : niveau de concentration des substances polluantes dans l'air au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'homme ou engendre des impacts négatifs sur l'environnement, et à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises ;
- –Niveau de concentration : degré de concentration d'une substance polluante dans l'air ou son dépôt sur une surface pendant une durée déterminée ;
- –Indice de qualité de l'air : nombre entier permettant de caractériser sur une échelle de 1 à 10 la qualité globale de l'air d'une agglomération ;
- –Station : ensemble d'appareils fixes ou mobiles composé d'un dispositif de prélèvement de l'air ambiant, d'analyseurs spécifiques pour mesurer la concentration des substances polluantes et d'un terminal informatique de stockage et de traitement de données ;
- –Réseau de surveillance : ensemble de stations fixes ou mobiles destinées à la surveillance de la qualité de l'air et connectées à un poste informatique central ;
- –Particules en suspension PM2.5 : particules passant par une ouverture d’entrée telle que définie dans la méthode de référence pour l’échantillonage et la mesure des particuliers PM2.5 selon les normes marocaines, notamment la norme marocaine NM EN 14907 ;
- –Particules en suspension PM10 : particules passant par une ouverture d’entrée telle que définie dans la méthode de référence pour l’échantillonage et la mesure des particiliers PM 10 selon les normes marocaines, notamment la norme marocaine NM EN 12341 ;
- –Guide référentiel : documents de référence élaborés par l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement et définissant les principaux élements, les modalités et les conditions qui doivent être pris en considération lors de la désignation des lieux et des sites des stations fixes et mobiles qui constituent le réseau de surveillance ;
- –Mesures d'urgence : ensemble d'actions à prendre dès qu'un dépassement des seuils d'alerte est constaté, dans le but d'atténuer le niveau de concentration des substances polluantes dans l'air et de réduire les impacts de la pollution de l'air sur la santé de la population.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-09-286 — madda.ma
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Chapitre premier: Objet et définitions
Article premier – Article 2- Article premierLe présent décret a pour objet de fixer les normes de qualité de l'air et de définir les modalités de mise en place des réseaux de surveillance de la qualité de
- Article 2Au sens du présent décret on entend par :