Article 3
Texte : Décret n° 2-09-286 fixant les normes de qualité de l'air et les modalités de surveillance de l'air
al. 1En application de l'Article 24 alinéa 4 de la loi n° 13-03 précitée, les normes de qualité de l'air sont des valeurs limites qui ne doivent pas être dépassées et qui fixent le niveau de concentration des substances polluantes dans l'air pendant une période déterminée.
al. 2Ces normes sont élaborées par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement en concertation avec les départements ministériels concernés et les établissements publics intéressés. Elles sont révisées selon les mêmes formes, tous les dix (10) ans et chaque fois que les nécessités l'exigent.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-09-286 — madda.ma
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Chapitre II: Normes de qualité de l'air, seuils d'alerte et d'information du public et mesures d'urgence
Article 3 – Article 8- Article 3En application de l'Article 24 alinéa 4 de la loi n° 13-03 précitée, les normes de qualité de l'air sont des valeurs limites qui ne doivent pas être dépassées e
- Article 4Sont fixées au tableau annexé au présent décret, les substances polluantes et les normes de qualité de l'air y afférentes.
- Article 5Font l'objet d'une surveillance obligatoire et de suivi des niveaux de leur concentration dans l'air, les substances polluantes suivantes :
- Article 6Les seuils d'information, les seuils d'alerte et les mesures d'urgence sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, des mines, de l'eau et de
- Article 7La mise en application des mesures d'urgence prévues à l'arrêté conjoint mentionné à l'Article 6 ci-dessus est ordonnée par décision du gouverneur de la préfect
- Article 8Les conditions et les modalités de calcul de l'indice de qualité de l'air mentionné à l'Article 11 ci-dessous sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé