Chapitre II: Normes de qualité de l'air, seuils d'alerte et d'information du public et mesures d'urgence
Article 7
Texte : Décret n° 2-09-286 fixant les normes de qualité de l'air et les modalités de surveillance de l'air
al. 1La mise en application des mesures d'urgence prévues à l'arrêté conjoint mentionné à l'Article 6 ci-dessus est ordonnée par décision du gouverneur de la préfecture ou de la province ou du wali de la région concernée.
al. 2Cette décision fixe notamment :
- –le périmètre de la zone où un dépassement des seuils est constaté ;
- –le début et la fin de la période durant laquelle lesdites mesures sont appliquées ;
- –les exploitants des sources fixes et mobiles devant être informés ;
- –la nature des informations à porter au public ainsi que le moyen de communication à mettre en œuvre.
RéférenceArticle 7, Décret n° 2-09-286 — madda.ma
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Chapitre II: Normes de qualité de l'air, seuils d'alerte et d'information du public et mesures d'urgence
Article 3 – Article 8- Article 3En application de l'Article 24 alinéa 4 de la loi n° 13-03 précitée, les normes de qualité de l'air sont des valeurs limites qui ne doivent pas être dépassées e
- Article 4Sont fixées au tableau annexé au présent décret, les substances polluantes et les normes de qualité de l'air y afférentes.
- Article 5Font l'objet d'une surveillance obligatoire et de suivi des niveaux de leur concentration dans l'air, les substances polluantes suivantes :
- Article 6Les seuils d'information, les seuils d'alerte et les mesures d'urgence sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, des mines, de l'eau et de
- Article 7La mise en application des mesures d'urgence prévues à l'arrêté conjoint mentionné à l'Article 6 ci-dessus est ordonnée par décision du gouverneur de la préfect
- Article 8Les conditions et les modalités de calcul de l'indice de qualité de l'air mentionné à l'Article 11 ci-dessous sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé