Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 57 susmentionné, l'Agence nationale des ports peut apporter des changements aux horaires de travail dans un ou plusieurs ports, pour des raisons liées à l'exploitation ou suivant une demande reformulée par les exploitants ou les opérateurs portuaires, et ce pour une période déterminée et après consultation de l'autorité gouvernementale chargée de l'activité concernée et préavis aux usagers des ports concernés.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-15-304 — madda.ma
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Décret n° 2-15-304 du 27 joumada I 1437 (7 mars 2016) fixant les horaires de travail s'appliquant aux administrations publiques et aux établissements publics exerçant au port ainsi qu'aux exploitants et opérateurs portuaires
Article PREMIER – Article 4- Article PREMIERLes horaires de travail s'appliquant aux administrations publiques et aux établissements publics ainsi qu'aux exploitants et opérateurs exerçant dans les ports
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