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décret n° 2-16-310

Décret n° 2-16-310 fixant les conditions et les modalités de virement des crédits ouverts au budget de la commune

Décret n° 2-16-310 du 23 ramadan 1437 (29 juin 2016) fixant les conditions et les modalités de virement des crédits ouverts au budget de la commune

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi organique n°113-14 relative aux communes promulguée par le dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7juillet 2015), notamment ses articles 92 et 201 ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 10 ramadan 1437 (16 juin 2016), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 6 articles

Article PREMIER

Les virements des crédits de fonctionnement et d'équipement ouverts au budget de la commune sont effectués dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent chapitre.

Article 2

Les virements des crédits de fonctionnement à l'intérieur du même article sont effectués par décision du président du Conseil de la commune, prise après délibération du Conseil.

Les virements des crédits de fonctionnement à l'intérieur du même programme sont effectués par décision du président du Conseil de la commune, prise sans délibération du Conseil.

Article 3

Les virements des crédits d'équipement à l'intérieur du même article sont effectués par décision du président du Conseil de la commune, prise après délibération du Conseil et visa du gouverneur de la préfecture ou de la province.

Les virements des crédits d'équipement à l'intérieur du même programme sont effectués par décision du président du Conseil de la commune, prise sans délibération du Conseil.

Article 4

Le gouverneur de la préfecture ou de la province procède au visa des décisions de virements des crédits d'équipement à l'intérieur du même article dans un délai de 20 jours à compter de la date leur réception après s'être assuré du respect des dispositions du présent décret.

Si le gouverneur de la préfecture ou de la province ne statue pas sur les décisions de virement des crédits à l'intérieur du même article dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, celles-ci sont réputées avoir été visées.

Article 5

Les décisions de virements des crédits de fonctionnement et d'équipement sont notifiées, sans délai, dès leur adoption, au gouverneur de la préfecture ou de la province et au trésorier auprès de la commune.

ART.6 Les dispositions du premier chapitre du présent décret prennent effet à compter de la date de publication au « Bulletin officiel » du texte réglementaire prévu à l'article 156 de la loi organique susvisée n° 113-14. Dans l'attente de la publication du texte réglementaire précité, le président du Conseil de la commune continue, à titre transitoire, d'effectuer les virements de crédits selon la nomenclature en vigueur et dans les conditions et selon les modalités prévues par les paragraphes a) et b) ci-après :

  1. a)en ce qui concerne le budget de fonctionnement
  2. –les virements des crédits de fonctionnement à l'intérieur du même article sont effectués par décision du président du Conseil, prise sans délibération du Conseil ;
  3. –les virements des crédits de fonctionnement à l'intérieur du même chapitre sont effectués par décision du président du Conseil, prise après délibération du Conseil et visa du gouverneur de la préfecture ou de la province.
  4. b)en ce qui concerne le budget d'équipement
  5. –les virements des crédits d'équipement sont effectués par décision du président du Conseil, prise après délibération du Conseil et visa du gouverneur de la préfecture ou de la province.

Article 7

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 23 ramadan 1437 (29 juin 2016).

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Pour contreseing :

Le ministre de l'intérieur, MOHAMED HASSAD.

Le ministre de l'économie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID.