مادة madda
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al. 1La Commission, présidée par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée par lui à cet effet, se compose des membres ci-après:

al. 2a. un représentant du Chef du gouvernement:

al. 3b. un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des droits de l'Homme;

al. 4c. un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur;

al. 5d. un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères;

al. 6e. un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la justice;

al. 7f. un représentant du secrétariat général du gouvernement;

al. 8g. un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des finances;

al. 9h. un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des relations avec la société civile.

al. 10Le Chef du gouvernement désigne, sur proposition des autorités gouvernementales concernées, les membres visés aux paragraphes b) à h) ci-dessus et leurs suppléants. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un desdits membres, il est remplacé par son suppléant.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-16-773 — madda.ma

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