Décret n° 2-16-773 fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission des pétitions
Décret n° 2-16-773 du 28 chaabane 1438 (25 mai 2017) fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission des pétitions
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi organique n° 44-14 déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics, promulguée par le dahir nº 1-16-107 du 23 chaoual 1437 (28 juillet 2016), notamment son article 9;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 chaabane 1438 (11 mai 2017), DÉCRÉTE:
ARTICLE PREMIER. En application des dispositions de l'article 9 de la loi organique susvisée nº 44-14, le présent décret fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission des pétitions, désignée ci-après par « Commission ».
Sommaire du texte · 15 articles
Article 2
La Commission, présidée par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée par lui à cet effet, se compose des membres ci-après:
a. un représentant du Chef du gouvernement:
b. un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des droits de l'Homme;
c. un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur;
d. un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères;
e. un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la justice;
f. un représentant du secrétariat général du gouvernement;
g. un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des finances;
h. un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des relations avec la société civile.
Le Chef du gouvernement désigne, sur proposition des autorités gouvernementales concernées, les membres visés aux paragraphes b) à h) ci-dessus et leurs suppléants. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un desdits membres, il est remplacé par son suppléant.
Article 3
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi organique précitée nº 44-14, la Commission exerce les attributions ci-après:
vérifie que les pétitions remplissent les conditions prévues par la loi organique précitée n° 44-14;
donne son avis et propose les mesures qu'elle juge appropriées au sujet des revendications, des propositions et des recommandations contenues dans les pétitions déclarées recevables.
Article 4
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi organique précitée n° 44-14, la Commission transmet son avis et ses propositions au Chef du gouvernement, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa saisine..
Article 5
Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi organique précitée n° 44-14, la Commission peut soumettre toute proposition au Chef du gouvernement en vue de faciliter l'exercice du droit de présenter des pétitions par les citoyennes et les citoyens.
Article 6
La Commission élabore un rapport annuel sur le bilan de ses activités qu'elle soumet au Chef du gouvernement.
Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à améliorer la performance de la Commission et son mode de fonctionnement.
Article 7
La Commission peut demander aux administrations de l'Etat et aux établissements publics de lui communiquer les documents, les données, les indications et les informations qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement des attributions qui lui sont dévolues.
De même, elle peut, le cas échéant, demander au mandataire de la Commission de présentation de la pétition prévu à l'article 5 de la loi organique précitée nº 44-14 de fournir des éclaircissements complémentaires sur l'objet de la pétition dont elle est saisie.
Article 8
La Commission se réunit sur convocation de son président, chaque fois qu'il est nécessaire, selon les modalités fixées par le règlement intérieur visé à l'article 13 du présent décret.
Le président fixe l'ordre du jour des travaux de la Commission.
Article 9
Chaque pétition fait l'objet d'un rapport établi par un rapporteur désigné par le président parmi les membres de la Commission.
Ce rapport comporte, selon le cas:
- –le texte de la pétition soumise à la Commission;
- –une note indiquant les motifs ayant présidé à la présentation de la pétition et les objectifs qu'elle poursuit;
- –une note exposant les motifs d'irrecevabilité de la pétition;
- –les mesures proposées pour satisfaire les revendications, les propositions et les recommandations contenues dans la pétition déclarée recevable.
Le rapporteur est tenu de soumettre son rapport à la Commission dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date à laquelle il a été chargé d'en assurer l'élaboration.
Article 10
La Commission prend ses décisions dans les conditions de quorum et de majorité prévues par le règlement intérieur.
Article 11
Le président convoque les autorités gouvernementales concernées par l'objet de la pétition pour participer, à titre consultatif, aux réunions de la Commission.
Article 12
L'autorité gouvernementale chargée des relations avec la société civile assure le secrétariat de la Commission.
A cet effet, elle est chargée notamment:
- –de procéder à l'enregistrement des pétitions soumises à la Commission;
- –de préparer et d'organiser les réunions de la Commission et d'en établir les procès-verbaux ;
- –de tenir, de maîtriser et de conserver les indications, les données, les dossiers, les rapports, les documents et les archives de la Commission.
Article 13
La Commission établit son règlement intérieur qui fixe, en particulier, les modalités de son fonctionnement.
Le réglement intérieur est soumis au Chef du gouvernement aux fins d'approbation.
ART. 14. 11 est créé un portail électronique réservé aux pétitions adressées au Chef du gouvernement dont l'administration est assurée par l'autorité gouvernementale chargée des relations avec la société civile.
Sont publiés sur le portail électronique, notamment, les données ci-après:
- –les pétitions présentées au Chef du gouvernement;
- –la suite réservée aux pétitions déclarées recevables.
Article 15
Sous réserve de la législation en vigueur, les administrations de l'Etat et les établissements publics sont tenus de communiquer à la Commission les documents, les indications, les données et les informations nécessaires dont ils disposent, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande de la Commission.
Article 16
Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de nomination des membres de la Commission des pétitions prévus à l'article 2 ci-dessus.
Article 17
Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des relations avec le Parlement et la société civile, Porte-parole du gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 28 chaabane 1438 (25 mai 2017).
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing:
Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des relations avec le Parlement et la société civile, Porte-parole du gouvernement, MUSTAPHA KHALFI