Chapitre V: Dispositions diverses et finales
Article 15
Sous réserve de la législation en vigueur, les administrations de l'Etat et les établissements publics sont tenus de communiquer à la Commission les documents, les indications, les données et les informations nécessaires dont ils disposent, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande de la Commission.
RéférenceArticle 15, Décret n° 2-16-773 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions diverses et finales
Article 13 – Article 17- Article 13La Commission établit son règlement intérieur qui fixe, en particulier, les modalités de son fonctionnement.
- Article 15Sous réserve de la législation en vigueur, les administrations de l'Etat et les établissements publics sont tenus de communiquer à la Commission les documents,
- Article 16Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de nomination des membres de la Commission des pétitions prévus à l'article 2 ci-dessus.
- Article 17Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des relations avec le Parlement et la société civile, Porte-parole du gouvernement est chargé de l'exé