مادة madda
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Sous réserve de la législation en vigueur, les administrations de l'Etat et les établissements publics sont tenus de communiquer à la Commission les documents, les indications, les données et les informations nécessaires dont ils disposent, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande de la Commission.

RéférenceArticle 15, Décret n° 2-16-773 — madda.ma

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Chapitre V: Dispositions diverses et finales

Article 13 – Article 17
  1. Article 13La Commission établit son règlement intérieur qui fixe, en particulier, les modalités de son fonctionnement.
  2. Article 15Sous réserve de la législation en vigueur, les administrations de l'Etat et les établissements publics sont tenus de communiquer à la Commission les documents,
  3. Article 16Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de nomination des membres de la Commission des pétitions prévus à l'article 2 ci-dessus.
  4. Article 17Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des relations avec le Parlement et la société civile, Porte-parole du gouvernement est chargé de l'exé
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