Article premier
Texte : Décret n° 2-17-30 fixant les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit
al. 1Le comité des établissements de crédit, prévu par les dispositions de l’article 25 de la loi susvisée n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, ci-après dénommé le « Comité », se réunit au moins une fois par semestre à l’initiative de son président ou sur demande d’au moins trois de ses membres lorsqu’il est saisi des questions revêtant un caractère général intéressant l’activité des établissements de crédit, telles que définies au 1) de l’article 26 de la loi précitée n°103-12.
al. 2Ce comité se réunit à l’initiative de son président, chaque fois que nécessaire, pour examiner les questions intéressant l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés revêtant un caractère individuel, telles que définies au 2) de l’article 26 de la loi n°103-12 précitée.
RéférenceArticle premier, Décret n° 2-17-30 — madda.ma
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Décret n° 2-17-30 fixant les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit
Article premier – Article 5- Article premierLe comité des établissements de crédit, prévu par les dispositions de l’article 25 de la loi susvisée n°103-12 relative aux établissements de crédit et organism
- Article 2Le comité délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Ses avis et recommandations sont adoptés à la majorité des voix des me
- Article 3Les délibérations du Comité sont consignées dans des procès-verbaux signés par ses membres présents.
- Article 4Est abrogé le décret n°2-06-223 du 17 joumada II 1428 (3 juillet 2007) fixant les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit.
- Article 5Le ministre chargé des finances et chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.