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Le comité délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Ses avis et recommandations sont adoptés à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-17-30 — madda.ma

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Décret n° 2-17-30 fixant les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit

Article premier – Article 5
  1. Article premierLe comité des établissements de crédit, prévu par les dispositions de l’article 25 de la loi susvisée n°103-12 relative aux établissements de crédit et organism
  2. Article 2Le comité délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Ses avis et recommandations sont adoptés à la majorité des voix des me
  3. Article 3Les délibérations du Comité sont consignées dans des procès-verbaux signés par ses membres présents.
  4. Article 4Est abrogé le décret n°2-06-223 du 17 joumada II 1428 (3 juillet 2007) fixant les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit.
  5. Article 5Le ministre chargé des finances et chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
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