TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre III: Opérations de trésorerie
Article 106
Sont définis comme opérations de trésorerie, tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables. de dépôts, de comptes courants et les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.
RéférenceArticle 106, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre III: Opérations de trésorerie
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