TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre III: Opérations de trésorerie
Article 109
al. 1Les fonds des préfectures et provinces ou de leurs groupements sont obligatoirement déposés au Trésor.
al. 2Ces fonds sont retracés par préfecture ou province ou groupement dans des comptes dédiés à cet effet.
al. 3Ils sont productifs d'intérêts au taux et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
RéférenceArticle 109, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre III: Opérations de trésorerie
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