مادة madda
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TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre III: Opérations de trésorerie

Article 109

Texte : Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements

al. 1Les fonds des préfectures et provinces ou de leurs groupements sont obligatoirement déposés au Trésor.

al. 2Ces fonds sont retracés par préfecture ou province ou groupement dans des comptes dédiés à cet effet.

al. 3Ils sont productifs d'intérêts au taux et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

RéférenceArticle 109, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

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Chapitre III: Opérations de trésorerie

Article 106 – Article 109
  1. Article 106Sont définis comme opérations de trésorerie, tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables. de dépôts, de comptes courants et les opérations intéres
  2. Article 107Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics, soit à leur initiative soit sur ordre des ordonnateurs, soit à la demande des tiers qual
  3. Article 108Les comptes de trésorerie sont créés par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances ou des personnes déléguées par eux à c
  4. Article 109Les fonds des préfectures et provinces ou de leurs groupements sont obligatoirement déposés au Trésor.
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