TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIEChapitre III: Opérations de trésorerie
Article 108
Les comptes de trésorerie sont créés par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances ou des personnes déléguées par eux à cet effet.
RéférenceArticle 108, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre III: Opérations de trésorerie
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