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TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉChapitre III: Comptabilité des matières, valeurs et titres

Article 118

Texte : Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements

La comptabilité des matières, valeurs et titres est tenue par l'ordonnateur et le comptable assignataire, chacun pour les matières, valeurs et titres qu'il détient ou dont il a la charge, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article 117 ci-dessus.

RéférenceArticle 118, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

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Chapitre III: Comptabilité des matières, valeurs et titres

Article 117 – Article 119
  1. Article 117La comptabilité des matières, valeurs et titres a pour objet la description des stocks existants et des mouvements concernant:
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