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TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉChapitre III: Comptabilité des matières, valeurs et titres

Article 119

Texte : Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements

al. 1A l'expiration de l'année budgétaire, l'ordonnateur et le comptable assignataire établissent, chacun en ce qui le concerne, par matières, valeurs ou titres:

al. 2l'état d'inventaire ou le compte d'emploi;

al. 3la situation comptable par nature, faisant apparaître la situation au début de l'année budgétaire, les mouvements intervenus en cours d'année et la situation à la clôture de l'année budgétaire.

al. 4Lesdits états et situations sont établis, au plus tard, le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent pour être annexés au compte de la a préfecture ou la province ou du groupement concerné à produire, par le comptable public, à la cour régionale des comptes par le comptable public.

RéférenceArticle 119, Décret n° 2-17-450 — madda.ma

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Chapitre III: Comptabilité des matières, valeurs et titres

Article 117 – Article 119
  1. Article 117La comptabilité des matières, valeurs et titres a pour objet la description des stocks existants et des mouvements concernant:
  2. Article 118La comptabilité des matières, valeurs et titres est tenue par l'ordonnateur et le comptable assignataire, chacun pour les matières, valeurs et titres qu'il déti
  3. Article 119A l'expiration de l'année budgétaire, l'ordonnateur et le comptable assignataire établissent, chacun en ce qui le concerne, par matières, valeurs ou titres:
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