Article 119
al. 1A l'expiration de l'année budgétaire, l'ordonnateur et le comptable assignataire établissent, chacun en ce qui le concerne, par matières, valeurs ou titres:
al. 2l'état d'inventaire ou le compte d'emploi;
al. 3la situation comptable par nature, faisant apparaître la situation au début de l'année budgétaire, les mouvements intervenus en cours d'année et la situation à la clôture de l'année budgétaire.
al. 4Lesdits états et situations sont établis, au plus tard, le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent pour être annexés au compte de la a préfecture ou la province ou du groupement concerné à produire, par le comptable public, à la cour régionale des comptes par le comptable public.
RéférenceArticle 119, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre III: Comptabilité des matières, valeurs et titres
Article 117 – Article 119- Article 117La comptabilité des matières, valeurs et titres a pour objet la description des stocks existants et des mouvements concernant:
- Article 118La comptabilité des matières, valeurs et titres est tenue par l'ordonnateur et le comptable assignataire, chacun pour les matières, valeurs et titres qu'il déti
- Article 119A l'expiration de l'année budgétaire, l'ordonnateur et le comptable assignataire établissent, chacun en ce qui le concerne, par matières, valeurs ou titres: