TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉChapitre V: Comptabilité budgétaire
Article 140
al. 1Le comptable chargé du recouvrement tient, en outre, une comptabilité, pour retracer:
- –la comptabilité des droits constatés et des recettes réalisées par rubrique et par année budgétaire;
- –le registre des frais de recouvrement engagés;
- –le registre des frais de recouvrement encaissés.
al. 2les valeurs qui lui sont confiées par le comptable. assignataire au moyen d'un compte d'emploi.
RéférenceArticle 140, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre V: Comptabilité budgétaire
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- Article 142La liste des pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses des préfectures et provinces et de leurs groupements est fixée par l'arrêté conjoin
- Article 143En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'un des comptables publics visés à l'article 14 ci-dessus, le trésorier général du Royaume ou
- Article 144Les livres comptables, les journaux, les registres et les différents documents utilisés pour la tenue de la comptabilité des différentes opérations de recettes,