TITRE III: REGLES APPLICABLES A LA COMPTABILITÉChapitre V: Comptabilité budgétaire
Article 141
al. 1Après chaque arrêté de fin de mois, le comptable assignataire est tenu de notifier à l'ordonnateur, avant le 10 du mois suivant :
- –la situation des valeurs:
- –la situation résumée des prises en charge, des recouvrements et des restes à recouvrer.
al. 2Section 3 Justification des opérations de recettes et de dépenses
RéférenceArticle 141, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre V: Comptabilité budgétaire
Article 134 – Article 144- Article 134Le comptable assignataire tient une comptabilité des engagements des dépenses des préfectures ou provinces ou des groupements pour l'ensemble des crédits ouvert
- Article 135Le comptable assignataire tient une comptabilité auxiliaire pour y retracer:
- Article 136Les comptables publics constatent toutes les opérations de recettes et de dépenses, qu'ils ont exécutées ou centralisées, sur des journaux divisionnaires.
- Article 137Le recouvrement des créances des préfectures et provinces ou de leurs groupements est décrit, par les comptables, par nature de recettes, dans une comptabilité
- Article 138Le paiement des dépenses est décrit dans une comptabilité qui retrace, distinctement, par rubrique budgétaire, les crédits ouverts et les émissions d'ordres de
- Article 139Après chaque arrêté de fin de mois, le comptable assignataire est tenu de notifier à l'ordonnateur, avant le 10 du mois suivant, une situation résumée des opéra
- Article 140Le comptable chargé du recouvrement tient, en outre, une comptabilité, pour retracer:
- Article 141Après chaque arrêté de fin de mois, le comptable assignataire est tenu de notifier à l'ordonnateur, avant le 10 du mois suivant :
- Article 142La liste des pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses des préfectures et provinces et de leurs groupements est fixée par l'arrêté conjoin
- Article 143En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'un des comptables publics visés à l'article 14 ci-dessus, le trésorier général du Royaume ou
- Article 144Les livres comptables, les journaux, les registres et les différents documents utilisés pour la tenue de la comptabilité des différentes opérations de recettes,