Article 2
al. 1L'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne désignée par elle à cet effet doit statuer sur la demande au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de ladite demande.
al. 2L'autorisation d'accès précitée est délivrée selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime au vu des informations et documents accompagnant la demande d'autorisation d'accès conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 15-12 précitée.
al. 3L'autorisation d'accès est délivrée au demandeur sans préjudice de toute autre autorisation requise conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-17-455 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions relatives à l'autorisation d'accès à un port marocain par des navires de pêche étrangers
Article premier – Article 3- Article premierLa demande d'autorisation prévue par l'article 6 de la loi susvisée n° 15-12 est adressée au service compétent du département de la pêche maritime, accompagnée
- Article 2L'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne désignée par elle à cet effet doit statuer sur la demande au plus tard dans les deux jour
- Article 3Le modèle de la demande d'autorisation d'accès et le modèle de l'autorisation d'accès ainsi que les modalités de présentation de la demande d'autorisation sont