Décret pris pour l'application de certaines dispositions du Titre I de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (n° 2-17-455)
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime promulguée par le dahir n° 1-14-95 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) et notamment ses articles 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 et 32 ;
Vu le décret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime - Département de la pêche maritime- ;
Après consultation des chambres des pêches maritimes ;
Après délibération en Conseil de gouvernement, réuni le 11 rejeb 1439 (29 mars 2018), DECRETE :
Sommaire du texte · 18 articles
Article premier
La demande d'autorisation prévue par l'article 6 de la loi susvisée n° 15-12 est adressée au service compétent du département de la pêche maritime, accompagnée des pièces mentionnées audit article 6, au moins trois jours ouvrables avant l'heure estimée d'arrivée du navire au port désigné, par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique.
Le demandeur doit préciser dans sa demande le ou les port (s) d'accès choisi parmi les ports figurant sur la liste prévue audit article 6 fixée par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées respectivement de la pêche maritime, des ports et des finances.
Article 2
L'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne désignée par elle à cet effet doit statuer sur la demande au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de ladite demande.
L'autorisation d'accès précitée est délivrée selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime au vu des informations et documents accompagnant la demande d'autorisation d'accès conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 15-12 précitée.
L'autorisation d'accès est délivrée au demandeur sans préjudice de toute autre autorisation requise conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur.
Article 3
Le modèle de la demande d'autorisation d'accès et le modèle de l'autorisation d'accès ainsi que les modalités de présentation de la demande d'autorisation sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
Article 4
L'inspection des navires de pêche étrangers prévue à l'article 10 de la loi n° 15-12 précitée est effectuée par les agents mentionnés à l'article 12 de ladite loi. Les règles suivantes peuvent être appliquées :
- 1)vérifier que les marques d'identification du navire de pêche et de ses engins de pêche correspondent à celles mentionnées dans ses documents de bord et, le cas échéant, sur les autorisations ou tout autre document en tenant lieu dont ledit navire dispose ;
- 2)s'assurer, y compris en prenant contact avec l'état du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux des navires de pêche, que les documents d'identification du navire et les informations relatives à son propriétaire et ou à son armateur sont exactes et complètes ;
- 3)s'assurer que la ou les autorisations de pêche ou d'activités liées à la pêche ou autre document en tenant lieu dont le navire bénéficie ont été délivrées par les autorités habilitées à cet effet par l'Etat ou par l'Organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) concernée et qu'elles sont exactes et complètes ;
- 4)examiner et vérifier que les engins de pêche et les dispositifs connexes présents à bord du navire, y compris ceux entreposés à l'abri, sont conformes aux mentions figurant dans les documents détenus, notamment leur maillage, la nature des fils utilisés, les dispositifs ou pièces annexes, les dimensions et la configuration des filets, des casiers, des dragues, des hameçons (taille et nombre) et autres engins similaires ;
- 5)vérifier s'il existe des indications manifestes de soupçonner que le navire s'est livré à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ou à des activités liées à la pêche en soutien de la pêche INN ;
- 6)examiner tous les documents et registres en lien avec les activités du navire se trouvant à bord, y compris sous format électronique, notamment le journal de pêche ou tout document en tenant lieu, les plans et descriptions des cales, les plans d'arrimage et les documents de l'équipage ;
- 7)vérifier la quantité et la composition des produits de la pêche détenus à bord du navire inspecté ;
- 8)examiner, préalablement à l'inspection, les données du système de positionnement et de localisation (VMS) du navire à inspecter.
Article 5
Le rapport d'inspection prévu à l'article 13 de la loi précitée n° 15-12 est établi dans les formes et selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
Article 6
Le certificat prévu à l'article 16 de la loi n° 15-12 précitée, dûment validé par l'autorité de l'Etat du pavillon du navire concerné doit être adressé, conformément aux dispositions de l'article 20 de ladite loi, par l'importateur, au service compétent du département de la pêche maritime, par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique, avant l'arrivée des produits halieutiques concernés au poste frontalier dans les délais fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime en tenant compte notamment de la nature du produit halieutique importé et/ou du moyen de transport utilisé.
Lorsque les produits halieutiques sont importés à partir d'un Etat autre que l'Etat du pavillon, l'importateur sus-indiqué doit accompagner le certificat des pièces et documents prévus à l'article 21 de la loi n° 15-12 précitée.
Les modalités de transmission du certificat, de ses copies éventuelles ainsi que le cas échéant des pièces et documents susindiqués sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
Article 7
Sitôt réception du certificat précité, le service susmentionné s'assure, sur la base de la notification, de l'Etat du pavillon visé à l'article 18 de la loi n° 15-12 précitée de la véracité des indications y mentionnées et de sa validité.
Article 8
Le registre visé à l'article 19 de la loi n° 15-12 précitée est tenu par le service compétent du département de la pêche maritime selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
Article 9
La notification du refus de l'importation des produits halieutiques prévu à l'article 22 de la loi n° 15-12 précitée est adressée par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet à l'Etat du pavillon et le cas échéant, à l'Etat tiers par lequel lesdits produits ont transité y compris pour procéder à leur traitement, leur transformation ou leur valorisation, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
Article 10
L'administration compétente visée au premier alinéa de l'article 23 de la loi précitée n° 15-12 est le département de la pêche maritime pour procéder à la vérification des mentions figurant sur le certificat attestant que les produits halieutiques réexportés ne sont pas issus d'une pêche illicite, non déclarée et non réglementée et pour valider, le cas échéant, à la demande de l'exportateur, tout document relatif à la réexportation concernée exigé par le destinataire.
Pour les besoins de la validation de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 15-12 précitée, le service compétent du département de la pêche maritime peut procéder, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, à toute vérification utile y compris, le cas échéant, par des contrôles physiques des produits halieutiques concernés.
Cette déclaration, effectuée par l'établissement concerné selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, peut être effectuée par voie électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables en la matière.
Article 11
Le certificat visé à l'article 24 de la loi précitée n° 15-12 attestant de la légalité des captures réalisées par les navires de pêche battant pavillon marocain est appelé « Certificat des captures ».
Le certificat des captures peut être établi pour un ou plusieurs navires et doit contenir les informations suivantes :
- –les éléments permettant l'identification du navire, de son ou de ses propriétaires, son capitaine, ou son patron, de l'exportateur et de la personne ayant validée ledit certificat ;
- –les éléments relatifs aux espèces exportées (nom, code SH, quantité) ;
- –les éléments relatifs au transbordement, s'il y a lieu
- –toute autre mention utile.
Le certificat doit être validé par les personnes des services compétents du département de la pêche maritime désignées à cet effet.
Article 12
Le certificat des captures est délivré, à la demande de l'exportateur, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de ladite demande.
Tout refus de délivrance de certificat des captures doit être notifié à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique avec l'indication du motif du refus.
Article 13
Les modalités de demande de certificats des captures et de délivrance desdits certificats sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
Article 14
Conformément à l'article 12 de la loi précitée n° 15-12, l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime fixe la liste des agents habilités à effectuer les inspections visées à l'article 10 de ladite loi. Ces agents prêtent serment conformément à la législation en vigueur en la matière.
Article 15
« Le registre des navires de pêche INN » prévu à l'article 27 de la loi précitée n° 15-12 est tenu par le département de la pêche maritime. Le modèle de ce registre est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
Article 16
Pour l'application de l'article 28 de la loi précitée n° 15-12, on entend par administration et autorité administrative compétentes, l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
Article 17
Le modèle du procès-verbal d'infraction visé à l'article 32 de la loi précitée n° 15-12 est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
Article 18
Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 9 chaabane 1439 (26 avril 2018).
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :
Le ministre de l’agriculture, De la pêche maritime, Du développement rural Et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.