Chapitre III: Documents attestant de la légalité des captures à l'importation et à l'exportation des produits halieutiques
Article 8
Le registre visé à l'article 19 de la loi n° 15-12 précitée est tenu par le service compétent du département de la pêche maritime selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-17-455 — madda.ma
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Chapitre III: Documents attestant de la légalité des captures à l'importation et à l'exportation des produits halieutiques
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