مادة madda
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al. 1Le certificat prévu à l'article 16 de la loi n° 15-12 précitée, dûment validé par l'autorité de l'Etat du pavillon du navire concerné doit être adressé, conformément aux dispositions de l'article 20 de ladite loi, par l'importateur, au service compétent du département de la pêche maritime, par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique, avant l'arrivée des produits halieutiques concernés au poste frontalier dans les délais fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime en tenant compte notamment de la nature du produit halieutique importé et/ou du moyen de transport utilisé.

al. 2Lorsque les produits halieutiques sont importés à partir d'un Etat autre que l'Etat du pavillon, l'importateur sus-indiqué doit accompagner le certificat des pièces et documents prévus à l'article 21 de la loi n° 15-12 précitée.

al. 3Les modalités de transmission du certificat, de ses copies éventuelles ainsi que le cas échéant des pièces et documents susindiqués sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

RéférenceArticle 6, Décret n° 2-17-455 — madda.ma

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Chapitre III: Documents attestant de la légalité des captures à l'importation et à l'exportation des produits halieutiques

Article 6 – Article 13
  1. Article 6Le certificat prévu à l'article 16 de la loi n° 15-12 précitée, dûment validé par l'autorité de l'Etat du pavillon du navire concerné doit être adressé, conform
  2. Article 7Sitôt réception du certificat précité, le service susmentionné s'assure, sur la base de la notification, de l'Etat du pavillon visé à l'article 18 de la loi n°
  3. Article 8Le registre visé à l'article 19 de la loi n° 15-12 précitée est tenu par le service compétent du département de la pêche maritime selon les modalités fixées par
  4. Article 9La notification du refus de l'importation des produits halieutiques prévu à l'article 22 de la loi n° 15-12 précitée est adressée par l'autorité gouvernementale
  5. Article 10L'administration compétente visée au premier alinéa de l'article 23 de la loi précitée n° 15-12 est le département de la pêche maritime pour procéder à la vérif
  6. Article 11Le certificat visé à l'article 24 de la loi précitée n° 15-12 attestant de la légalité des captures réalisées par les navires de pêche battant pavillon marocain
  7. Article 12Le certificat des captures est délivré, à la demande de l'exportateur, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception
  8. Article 13Les modalités de demande de certificats des captures et de délivrance desdits certificats sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêc
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