مادة madda
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L'inspection des navires de pêche étrangers prévue à l'article 10 de la loi n° 15-12 précitée est effectuée par les agents mentionnés à l'article 12 de ladite loi. Les règles suivantes peuvent être appliquées :

  1. 1)vérifier que les marques d'identification du navire de pêche et de ses engins de pêche correspondent à celles mentionnées dans ses documents de bord et, le cas échéant, sur les autorisations ou tout autre document en tenant lieu dont ledit navire dispose ;
  2. 2)s'assurer, y compris en prenant contact avec l'état du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux des navires de pêche, que les documents d'identification du navire et les informations relatives à son propriétaire et ou à son armateur sont exactes et complètes ;
  3. 3)s'assurer que la ou les autorisations de pêche ou d'activités liées à la pêche ou autre document en tenant lieu dont le navire bénéficie ont été délivrées par les autorités habilitées à cet effet par l'Etat ou par l'Organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) concernée et qu'elles sont exactes et complètes ;
  4. 4)examiner et vérifier que les engins de pêche et les dispositifs connexes présents à bord du navire, y compris ceux entreposés à l'abri, sont conformes aux mentions figurant dans les documents détenus, notamment leur maillage, la nature des fils utilisés, les dispositifs ou pièces annexes, les dimensions et la configuration des filets, des casiers, des dragues, des hameçons (taille et nombre) et autres engins similaires ;
  5. 5)vérifier s'il existe des indications manifestes de soupçonner que le navire s'est livré à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ou à des activités liées à la pêche en soutien de la pêche INN ;
  6. 6)examiner tous les documents et registres en lien avec les activités du navire se trouvant à bord, y compris sous format électronique, notamment le journal de pêche ou tout document en tenant lieu, les plans et descriptions des cales, les plans d'arrimage et les documents de l'équipage ;
  7. 7)vérifier la quantité et la composition des produits de la pêche détenus à bord du navire inspecté ;
  8. 8)examiner, préalablement à l'inspection, les données du système de positionnement et de localisation (VMS) du navire à inspecter.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-17-455 — madda.ma

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Chapitre II: Règles et modalités d'inspection des navires de pêche étrangers

Article 4 – Article 5
  1. Article 4L'inspection des navires de pêche étrangers prévue à l'article 10 de la loi n° 15-12 précitée est effectuée par les agents mentionnés à l'article 12 de ladite l
  2. Article 5Le rapport d'inspection prévu à l'article 13 de la loi précitée n° 15-12 est établi dans les formes et selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouve
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