Chapitre III: Documents attestant de la légalité des captures à l'importation et à l'exportation des produits halieutiques
Article 11
al. 1Le certificat visé à l'article 24 de la loi précitée n° 15-12 attestant de la légalité des captures réalisées par les navires de pêche battant pavillon marocain est appelé « Certificat des captures ».
al. 2Le certificat des captures peut être établi pour un ou plusieurs navires et doit contenir les informations suivantes :
- –les éléments permettant l'identification du navire, de son ou de ses propriétaires, son capitaine, ou son patron, de l'exportateur et de la personne ayant validée ledit certificat ;
- –les éléments relatifs aux espèces exportées (nom, code SH, quantité) ;
- –les éléments relatifs au transbordement, s'il y a lieu
- –toute autre mention utile.
al. 3Le certificat doit être validé par les personnes des services compétents du département de la pêche maritime désignées à cet effet.
RéférenceArticle 11, Décret n° 2-17-455 — madda.ma
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Chapitre III: Documents attestant de la légalité des captures à l'importation et à l'exportation des produits halieutiques
Article 6 – Article 13- Article 6Le certificat prévu à l'article 16 de la loi n° 15-12 précitée, dûment validé par l'autorité de l'Etat du pavillon du navire concerné doit être adressé, conform
- Article 7Sitôt réception du certificat précité, le service susmentionné s'assure, sur la base de la notification, de l'Etat du pavillon visé à l'article 18 de la loi n°
- Article 8Le registre visé à l'article 19 de la loi n° 15-12 précitée est tenu par le service compétent du département de la pêche maritime selon les modalités fixées par
- Article 9La notification du refus de l'importation des produits halieutiques prévu à l'article 22 de la loi n° 15-12 précitée est adressée par l'autorité gouvernementale
- Article 10L'administration compétente visée au premier alinéa de l'article 23 de la loi précitée n° 15-12 est le département de la pêche maritime pour procéder à la vérif
- Article 11Le certificat visé à l'article 24 de la loi précitée n° 15-12 attestant de la légalité des captures réalisées par les navires de pêche battant pavillon marocain
- Article 12Le certificat des captures est délivré, à la demande de l'exportateur, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception
- Article 13Les modalités de demande de certificats des captures et de délivrance desdits certificats sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêc