Article 10
al. 1L'administration compétente visée au premier alinéa de l'article 23 de la loi précitée n° 15-12 est le département de la pêche maritime pour procéder à la vérification des mentions figurant sur le certificat attestant que les produits halieutiques réexportés ne sont pas issus d'une pêche illicite, non déclarée et non réglementée et pour valider, le cas échéant, à la demande de l'exportateur, tout document relatif à la réexportation concernée exigé par le destinataire.
al. 2Pour les besoins de la validation de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 15-12 précitée, le service compétent du département de la pêche maritime peut procéder, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, à toute vérification utile y compris, le cas échéant, par des contrôles physiques des produits halieutiques concernés.
al. 3Cette déclaration, effectuée par l'établissement concerné selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, peut être effectuée par voie électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables en la matière.
RéférenceArticle 10, Décret n° 2-17-455 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: Documents attestant de la légalité des captures à l'importation et à l'exportation des produits halieutiques
Article 6 – Article 13- Article 6Le certificat prévu à l'article 16 de la loi n° 15-12 précitée, dûment validé par l'autorité de l'Etat du pavillon du navire concerné doit être adressé, conform
- Article 7Sitôt réception du certificat précité, le service susmentionné s'assure, sur la base de la notification, de l'Etat du pavillon visé à l'article 18 de la loi n°
- Article 8Le registre visé à l'article 19 de la loi n° 15-12 précitée est tenu par le service compétent du département de la pêche maritime selon les modalités fixées par
- Article 9La notification du refus de l'importation des produits halieutiques prévu à l'article 22 de la loi n° 15-12 précitée est adressée par l'autorité gouvernementale
- Article 10L'administration compétente visée au premier alinéa de l'article 23 de la loi précitée n° 15-12 est le département de la pêche maritime pour procéder à la vérif
- Article 11Le certificat visé à l'article 24 de la loi précitée n° 15-12 attestant de la légalité des captures réalisées par les navires de pêche battant pavillon marocain
- Article 12Le certificat des captures est délivré, à la demande de l'exportateur, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception
- Article 13Les modalités de demande de certificats des captures et de délivrance desdits certificats sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêc