Chapitre II: De la présidence des conseils d'administration des Centres hospitalo-universitaires et leur composition
Article 8
Peut être candidat pour représenter les autres catégories du personnel exerçant au centre, tout fonctionnaire ou agent exerçant audit centre depuis deux années au moins. Les sièges attribués à ces catégories sont répartis comme suit :
- –deux (2) sièges pour les infirmiers et techniciens de santé;
- –un (1) siège pour le reste des fonctionnaires et des agents.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-17-589 — madda.ma
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Chapitre II: De la présidence des conseils d'administration des Centres hospitalo-universitaires et leur composition
Article 4 – Article 10- Article 4Le conseil d'administration de chaque Centre hospitalo-universitaire est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à ce
- Article 5La durée du mandat des représentants du personnel du centre est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois.
- Article 6Peut être candidat pour représenter les enseignants-chercheurs du centre, tout enseignant-chercheur exerçant audit centre depuis deux ans au moins.
- Article 7Seuls les enseignants-chercheurs exerçant au centre concerné depuis un an au moins participent à l'élection des représentants des enseignants-chercheurs dudit c
- Article 8Peut être candidat pour représenter les autres catégories du personnel exerçant au centre, tout fonctionnaire ou agent exerçant audit centre depuis deux années
- Article 9Seuls les fonctionnaires et les agents exerçant au centre concerné depuis un an au moins participent à l'élection, conformément à la répartition des sièges prév
- Article 10En cas de décès d'un membre du conseil d'administration ou lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé à l'initiative du présid