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Chapitre II: De la présidence des conseils d'administration des Centres hospitalo-universitaires et leur composition

Article 4

Texte : Décret n° 2-17-589 pris pour l'application de la loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires

al. 1Le conseil d'administration de chaque Centre hospitalo-universitaire est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.

al. 2Outre les membres désignés es-qualité à l'article 5 de la loi précitée n° 70-13, le conseil d'administration de chaque centre se compose des membres suivants :

  1. 1)Seize (16) représentants de l'Etat répartis comme suit :
  2. –un (1) représentant des services du Chef du gouvernement ;
  3. –trois (3) représentants de l'autorité gouvernementale chargée de la santé ;
  4. –deux (2) représentants de l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
  5. –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
  6. –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères et de la coopération internationale ;
  7. –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
  8. –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la famille, de la solidarité, de l'égalité et du développement social;
  9. –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée du travail et de l'insertion professionnelle;
  10. –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale ;
  11. –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires générales et de la gouvernance ;
  12. –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la réforme de l'administration et de la fonction publique ;
  13. –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle;
  14. –le Wali de la région siège du centre hospitalo-universitaire ou son représentant.
  15. 2)Six (6) représentants des enseignants-chercheurs médecins, pharmaciens et médecins dentistes et trois (3) représentants des autres catégories du personnel exerçant dans les établissements composant le centre, élus conformément aux dispositions du présent chapitre et aux modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-17-589 — madda.ma

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Chapitre II: De la présidence des conseils d'administration des Centres hospitalo-universitaires et leur composition

Article 4 – Article 10
  1. Article 4Le conseil d'administration de chaque Centre hospitalo-universitaire est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à ce
  2. Article 5La durée du mandat des représentants du personnel du centre est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois.
  3. Article 6Peut être candidat pour représenter les enseignants-chercheurs du centre, tout enseignant-chercheur exerçant audit centre depuis deux ans au moins.
  4. Article 7Seuls les enseignants-chercheurs exerçant au centre concerné depuis un an au moins participent à l'élection des représentants des enseignants-chercheurs dudit c
  5. Article 8Peut être candidat pour représenter les autres catégories du personnel exerçant au centre, tout fonctionnaire ou agent exerçant audit centre depuis deux années
  6. Article 9Seuls les fonctionnaires et les agents exerçant au centre concerné depuis un an au moins participent à l'élection, conformément à la répartition des sièges prév
  7. Article 10En cas de décès d'un membre du conseil d'administration ou lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé à l'initiative du présid
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