Décret n° 2-17-589 pris pour l'application de la loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires
Décret pris pour l'application de la loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires, promulguée par le dahir n° 1-16-62 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment ses articles premier, 2, 5 et 23 ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 21 chaoual 1439 (5 juillet 2018), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 14 articles
Article premier
La tutelle de l'Etat sur les centres hospitalo-universitaires est assurée par l'autorité gouvernementale chargée de la santé, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre de l'économie et des finances en vertu des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics.
Article 2
En application des dispositions des articles 2 et 26 de la loi susvisée n° 70-13, la dénomination de chaque centre hospitalo-universitaire, son siège ainsi que les établissements hospitaliers et/ou de soins le composant sont fixés au tableau suivant :
Hôpital Mère-enfant Hôpital d'oncologie et d'hématologie Fès - Méknès Centre hospitalo- Préfecture de Fès Hôpital des spécialités universitaire Hassan II Hôpital Omar Drissi Hôpital Ibn Al Hassan Hôpital mère-enfant Hôpital d'oncologie l'Oriental Centre hospitalo- Préfecture Hôpital des spécialités universitaire d'Oujda-Angad Mohammed VI Hôpital mère - enfant Hôpital psychiatrique Centre d'oncologie Hassan II Tanger - Centre hospitalo- Préfecture de Hôpital des spécialités Tétouan - Al universitaire de la Tanger -Assilah Hoceima région de Tanger - Hôpital mère - enfant Tétouan- Al Hoceima Hôpital psychiatrique Centre d'oncologie Souss - Massa Centre hospitalo- Préfecture Hôpital des spécialités universitaire de d'Agadir Ida Ou Souss - Massa Tanane Hôpital mère - enfant Hôpital psychiatrique Centre d'oncologie
Article 3
Les dénominations des centres hospitalo-universitaires, ainsi que leurs sièges et les établissements hospitaliers et/ou de soins les composants peuvent, le cas échéant, être modifiés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.
Article 4
Le conseil d'administration de chaque Centre hospitalo-universitaire est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.
Outre les membres désignés es-qualité à l'article 5 de la loi précitée n° 70-13, le conseil d'administration de chaque centre se compose des membres suivants :
- 1)Seize (16) représentants de l'Etat répartis comme suit :
- –un (1) représentant des services du Chef du gouvernement ;
- –trois (3) représentants de l'autorité gouvernementale chargée de la santé ;
- –deux (2) représentants de l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
- –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
- –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères et de la coopération internationale ;
- –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la famille, de la solidarité, de l'égalité et du développement social;
- –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée du travail et de l'insertion professionnelle;
- –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale ;
- –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires générales et de la gouvernance ;
- –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la réforme de l'administration et de la fonction publique ;
- –un (1) représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle;
- –le Wali de la région siège du centre hospitalo-universitaire ou son représentant.
- 2)Six (6) représentants des enseignants-chercheurs médecins, pharmaciens et médecins dentistes et trois (3) représentants des autres catégories du personnel exerçant dans les établissements composant le centre, élus conformément aux dispositions du présent chapitre et aux modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.
Article 5
La durée du mandat des représentants du personnel du centre est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Article 6
Peut être candidat pour représenter les enseignants-chercheurs du centre, tout enseignant-chercheur exerçant audit centre depuis deux ans au moins.
Article 7
Seuls les enseignants-chercheurs exerçant au centre concerné depuis un an au moins participent à l'élection des représentants des enseignants-chercheurs dudit centre.
Article 8
Peut être candidat pour représenter les autres catégories du personnel exerçant au centre, tout fonctionnaire ou agent exerçant audit centre depuis deux années au moins. Les sièges attribués à ces catégories sont répartis comme suit :
- –deux (2) sièges pour les infirmiers et techniciens de santé;
- –un (1) siège pour le reste des fonctionnaires et des agents.
Article 9
Seuls les fonctionnaires et les agents exerçant au centre concerné depuis un an au moins participent à l'élection, conformément à la répartition des sièges prévue par l'article 8 ci-dessus, des représentants des autres catégories du personnel exerçant audit centre.
Article 10
En cas de décès d'un membre du conseil d'administration ou lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé à l'initiative du président dudit conseil par le candidat classé immédiatement après lui selon les résultats des élections.
Article 11
La liste des biens meubles et immeubles visés à l'article 23 de la loi précitée n° 70-13, est fixée par une commission composée de représentants de l'autorité gouvernementale chargée des finances, de l'autorité gouvernementale chargée de la santé et du centre hospitalo-universitaire concerné et approuvée par arrêté conjoint de ces deux autorités gouvernementales.
Article 12
Les conditions d'ancienneté relatives aux électeurs et aux candidats à l'élection, prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, ne s'appliquent pas lors de la constitution du premier conseil d'administration des centres hospitalo-universitaires créés après la date de publication de la loi précitée n° 70-13.
Article 13
Demeurent en vigueur, les dispositions du décret n° 2-03-535 du 27 rabii II 1424 (28 juin 2003) portant statut particulier du personnel des centres hospitaliers jusqu'à l'adoption du statut du personnel de chaque centre hospitalo-universitaire conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 6 de la loi précitée n° 70-13.
Demeurent également en vigueur, les dispositions du décret n° 2-04-776 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif aux centres hospitaliers et universitaires.
Article 14
Est abrogé, le décret n° 2-86-74 du 20 kaada 1408 (5 juillet 1988) pris pour l'application de la loi n° 37-80 relative aux centres hospitaliers, tel qu'il a été modifié et complété.
Le ministre de la santé et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 9 kaada 1439 (23 juillet 2018).
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing:
Le ministre de la santé, ANASS DOUKKALI.
Le ministre de l'économie et des finances, MOHAMED BOUSSAID.