Article 2
al. 1En application des dispositions des articles 2 et 26 de la loi susvisée n° 70-13, la dénomination de chaque centre hospitalo-universitaire, son siège ainsi que les établissements hospitaliers et/ou de soins le composant sont fixés au tableau suivant :
al. 2Hôpital Mère-enfant Hôpital d'oncologie et d'hématologie Fès - Méknès Centre hospitalo- Préfecture de Fès Hôpital des spécialités universitaire Hassan II Hôpital Omar Drissi Hôpital Ibn Al Hassan Hôpital mère-enfant Hôpital d'oncologie l'Oriental Centre hospitalo- Préfecture Hôpital des spécialités universitaire d'Oujda-Angad Mohammed VI Hôpital mère - enfant Hôpital psychiatrique Centre d'oncologie Hassan II Tanger - Centre hospitalo- Préfecture de Hôpital des spécialités Tétouan - Al universitaire de la Tanger -Assilah Hoceima région de Tanger - Hôpital mère - enfant Tétouan- Al Hoceima Hôpital psychiatrique Centre d'oncologie Souss - Massa Centre hospitalo- Préfecture Hôpital des spécialités universitaire de d'Agadir Ida Ou Souss - Massa Tanane Hôpital mère - enfant Hôpital psychiatrique Centre d'oncologie
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-17-589 — madda.ma
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Chapitre premier: La tutelle de l'Etat sur les centres hospitalo-universitaires, leurs dénominations, leurs sièges et les établissements les composant
Article premier – Article 3- Article premierLa tutelle de l'Etat sur les centres hospitalo-universitaires est assurée par l'autorité gouvernementale chargée de la santé, sous réserve des pouvoirs et attri
- Article 2En application des dispositions des articles 2 et 26 de la loi susvisée n° 70-13, la dénomination de chaque centre hospitalo-universitaire, son siège ainsi que
- Article 3Les dénominations des centres hospitalo-universitaires, ainsi que leurs sièges et les établissements hospitaliers et/ou de soins les composants peuvent, le cas