مادة madda
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Chapitre II: De la présidence des conseils d'administration des Centres hospitalo-universitaires et leur composition

Article 7

Texte : Décret n° 2-17-589 pris pour l'application de la loi n° 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires

Seuls les enseignants-chercheurs exerçant au centre concerné depuis un an au moins participent à l'élection des représentants des enseignants-chercheurs dudit centre.

RéférenceArticle 7, Décret n° 2-17-589 — madda.ma

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Chapitre II: De la présidence des conseils d'administration des Centres hospitalo-universitaires et leur composition

Article 4 – Article 10
  1. Article 4Le conseil d'administration de chaque Centre hospitalo-universitaire est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à ce
  2. Article 5La durée du mandat des représentants du personnel du centre est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois.
  3. Article 6Peut être candidat pour représenter les enseignants-chercheurs du centre, tout enseignant-chercheur exerçant audit centre depuis deux ans au moins.
  4. Article 7Seuls les enseignants-chercheurs exerçant au centre concerné depuis un an au moins participent à l'élection des représentants des enseignants-chercheurs dudit c
  5. Article 8Peut être candidat pour représenter les autres catégories du personnel exerçant au centre, tout fonctionnaire ou agent exerçant audit centre depuis deux années
  6. Article 9Seuls les fonctionnaires et les agents exerçant au centre concerné depuis un an au moins participent à l'élection, conformément à la répartition des sièges prév
  7. Article 10En cas de décès d'un membre du conseil d'administration ou lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé à l'initiative du présid
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