Article premier
Texte : Décret n° 2-17-746 relatif à l'audit énergétique obligatoire et aux organismes d'audit énergétique
al. 1Au sens du présent décret, on entend par :
al. 21. Consommation finale totale d'énergie : la somme de la consommation annuelle de tous combustibles solides, liquides et gazeux, calculée sur la base de leur pouvoir calorifique inférieur et de leur coefficient d'équivalence énergétique, et de la consommation annuelle d'électricité calculée sur la base d'un coefficient d'équivalence énergétique.
al. 3Les coefficients d'équivalence énergétique et les pouvoirs calorifiques inférieurs applicables pour le calcul de la consommation finale totale d'énergie sont fixés conformément à l'annexe jointe au présent décret.
al. 4Pour la détermination de la consommation finale totale d'énergie, ne sont pris en compte que les combustibles et l'énergie électrique achetés de la part des consommateurs assujettis à l'audit énergétique obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-après.
al. 52. Secteur tertiaire : les secteurs du tourisme, de la santé, de l'éducation, de l'enseignement, du commerce et des services.
RéférenceArticle premier, Décret n° 2-17-746 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DEFINITIONS ET DISPOSITIONS
Article premier – Article 3- Article premierAu sens du présent décret, on entend par :
- Article 2Sont soumis à l'audit énergétique obligatoire, prévu à l'article 12 de la loi précitée n° 47-09, les consommateurs visés au même article, dont la consommation f
- Article 3Les consommateurs, qui exercent des activités couvertes par un système de management de l'énergie certifié selon les normes marocaines en vigueur et conformémen