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décret n° 2-17-746

Décret n° 2-17-746 relatif à l'audit énergétique obligatoire et aux organismes d'audit énergétique

Décret relatif à l'audit énergétique obligatoire et aux organismes d'audit énergétique

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique, promulguée par le dahir n° 1-11-161 du 1er kaada 1432 (29 septembre 2011), notamment son chapitre IV;

Vu la loi n° 16-09 relative à l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique promulguée par le dahir n° 1-10-17 du 26 safar 1431 (11 février 2010), telle qu'elle a été modifiée;

Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation, promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) ;

Après avis de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique ;

Sur proposition du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable ;

Après délibération en Conseil de gouvernement, réuni le 21 rejeb 1440 (28 mars 2019), DÉCRÈTЕ :

GENERALES

Sommaire du texte · 20 articles

Article premier

Au sens du présent décret, on entend par :

1. Consommation finale totale d'énergie : la somme de la consommation annuelle de tous combustibles solides, liquides et gazeux, calculée sur la base de leur pouvoir calorifique inférieur et de leur coefficient d'équivalence énergétique, et de la consommation annuelle d'électricité calculée sur la base d'un coefficient d'équivalence énergétique.

Les coefficients d'équivalence énergétique et les pouvoirs calorifiques inférieurs applicables pour le calcul de la consommation finale totale d'énergie sont fixés conformément à l'annexe jointe au présent décret.

Pour la détermination de la consommation finale totale d'énergie, ne sont pris en compte que les combustibles et l'énergie électrique achetés de la part des consommateurs assujettis à l'audit énergétique obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-après.

2. Secteur tertiaire : les secteurs du tourisme, de la santé, de l'éducation, de l'enseignement, du commerce et des services.

Article 2

Sont soumis à l'audit énergétique obligatoire, prévu à l'article 12 de la loi précitée n° 47-09, les consommateurs visés au même article, dont la consommation finale totale d'énergie exprimée en tonne équivalent pétrole (tep) est supérieure à :

  1. –1500 tep par an pour les entreprises et les établissements relevant du secteur de l'industrie y compris les entreprises et les établissements de production d'énergie ;
  2. –500 tep par an pour le secteur tertiaire, les entreprises et les établissements de transport et de distribution d'énergie et pour les personnes physiques.

Le seuil de la consommation énergétique finale à partir duquel la réalisation de l'audit énergétique est obligatoire pour les autres secteurs sera définit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du secteur concerné.

Article 3

Les consommateurs, qui exercent des activités couvertes par un système de management de l'énergie certifié selon les normes marocaines en vigueur et conformément aux dispositions de la loi précitée n° 12-06, sont exemptés de l'obligation de l'audit énergétique pendant toute la durée de validité de la certification.

Toutefois, les activités précitées restent régies par les dispositions du troisième alinéa de l'article 4 ci-après.

Les consommateurs mentionnés sont soumis aux dispositions du présent décret dès l'expiration de la durée de la validité de la certification.

REALISATION DE L'AUDIT ENERGETIQUE OBLIGATOIRE

Article 4

Les personnes morales et physiques exerçant dans les secteurs cités à l'article 2 ci-dessus, et dont la consommation finale totale d'énergie dépasse les seuils définis au même article, sont tenues de le déclarer à l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique et d'entamer immédiatement la réalisation de l'audit énergétique obligatoire.

L'audit énergétique obligatoire porte sur l'ensemble des activités, procédés industriels, bâtiments ou groupes de bâtiments et parcs de véhicules exploités par l'établissement ou l'entreprise auditée, ainsi que sur la totalité de la consommation énergétique de l'établissement ou de l'entreprise audité.

Les consommateurs assujettis à l'audit énergétique obligatoire communiquent, annuellement, leurs données énergétiques à l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique moyennant un questionnaire élaboré par elle à cet effet.

Les consommateurs assujettis à l'audit énergétique obligatoire font réaliser un audit énergétique dans un délai n'excédant pas cinq (5) ans à compter de la date de transmission du dernier rapport de l'audit énergétique obligatoire à l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie.

L'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique est chargée de constituer une base de données relative aux consommateurs assujettis à l'audit énergétique obligatoire et à leur consommation énergétique annuelle, qu'elle actualise annuellement.

Article 5

En application des dispositions de l'article 14 de la loi précitée n° 47-09, la réalisation de l'audit énergétique obligatoire est confiée à un des organismes d'audit énergétique agréés par l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie selon les modalités définies dans le titre III du présent décret.

Article 6

Chaque consommateur, assujetti à l'audit énergétique obligatoire, désigne un responsable chargé de l'énergie, qualifié en la matière, qui sera l'interlocuteur de l'organisme d'audit pendant toute la durée de l'audit et qui sera chargé ultérieurement de suivre et de contrôler la mise en œuvre du plan d'efficacité énergétique prévu par l'article 13 de la loi précitée n° 47-09.

Article 7

L'audit énergétique obligatoire est réalisé conformément aux normes marocaines en vigueur dans le secteur concerné par l'audit conformément aux dispositions de la loi précitée n° 12-06.

Pour l'application des dispositions de l'article 13 de la loi précitée n° 47-09, le consommateur envoie par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie deux (2) copies du rapport d'audit énergétique accompagnés des résumés des résultats dudit audit et du plan d'efficacité énergétique, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception desdits documents de l'organisme d'audit par le consommateur.

L'autorité gouvernementale chargée de l'énergie adresse une copie de ces documents à l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique dans un délai n'excédant pas dix (10) jours à compter de la date de la réception desdits documents.

Article 8

L'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique s'assure de la qualité des audits énergétiques à travers la vérification des données utilisées pour établir le rapport d'audit énergétique et des résultats qui y figurent, et à travers la vérification des principales recommandations de l'audit énergétique mentionnées dans le plan d'efficacité énergétique transmis par le consommateur assujetti à l'audit énergétique obligatoire.

Lorsque l'étude des documents transmis par le consommateur révèle des insuffisances, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique demande à ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de réception des documents visés au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus, d'inviter l'organisme d'audit à procéder à des investigations ou à des études et mesures complémentaires. L'agence adresse une copie de cette lettre à l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie.

Le consommateur assujetti dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la date de son information pour transmettre à l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique les résultats des investigations, études ou mesures complémentaires demandées.

Si le rapport de l'audit énergétique obligatoire continue de présenter des insuffisances persistantes, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique demande au consommateur par lettre motivée, selon les mêmes modalités et dans les délais indiqués au présent article, de faire réaliser à sa charge un nouvel audit par un autre organisme d'audit, et ce dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de la date de la réception de ladite lettre.

Article 9

Le consommateur transmet annuellement à l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie, en deux exemplaires, un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan d'efficacité énergétique.

Article 10

L'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique veille à la mise en œuvre des recommandations de l'audit énergétique obligatoire et à l'élaboration d'un rapport annuel sur les résultats des audits énergétiques obligatoires réalisés qui est transmis à l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie.

D'AUDIT ENERGETIQUE ET DE LEUR CONTROLE

Article 11

Il est institué, sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie, un comité chargé d'examiner les demandes d'octroi d'agrément ou de son renouvellement déposées par les organismes d'audit énergétique et de formuler un avis concernant ces demandes, dénommé ci-après « comité » .

Le comité est composé des représentants de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie, de l'autorité gouvernementale chargée du secteur concerné et de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique.

Le comité peut faire appel à toute personne physique ou morale de droit public ou privé dont la présence lui parait utile.

Le secrétariat du comité est assuré par l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique.

Le comité se réunit une fois par an et autant que de besoin, sur convocation de son président.

Le président du comité fixe la date et l'ordre du jour des réunions et en informe les membres du comité dix (10) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Article 12

La demande d'agrément est déposée par l'organisme d'audit énergétique auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie en trois exemplaires contre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement. Les demandes envoyées par poste ne sont pas admises.

Le dossier de la demande d'agrément comporte les pièces et les données suivantes :

  1. –une demande dûment signée par le représentant légal de l'organisme demandeur d'agrément précisant son statut juridique et son siège social et indiquant le ou les secteurs objet de l'audit énergétique;
  2. –une copie certifiée conforme du registre de commerce (modèle 7);
  3. –une copie certifiée conforme à l'original du statut de l'organisme d'audit demandeur d'agrément;
  4. –la liste des noms des actionnaires ou associés, selon le cas, ou la liste des noms des membres de l'organe délibérant ou les deux listes à la fois en indiquant l'identité, la profession et le domicile des directeurs de la société et de ses gérants ou cogérants ayant le pouvoir de signature;
  5. –l'attestation d'affiliation aux caisses de sécurité sociale ;
  6. –la liste des noms des agents exerçant en tant qu'auditeur énergétique et des agents placés sous leur supervision au sein de l'organisme, selon les conditions prévues à l'article 17 ci-après, ainsi que leur curriculum vitae ;
  7. –une copie certifiée conforme à l'original des diplômes, attestations et attestations professionnelles de chaque auditeur énergétique ou de chaque agent placé sous sa supervision exerçant au sein de l'organisme;
  8. –les références techniques pour des travaux similaires réalisés par des auditeurs énergétiques exerçant au sein de l'organisme d'audit, appuyées de copies certifiées conformes à l'original des attestations nominatives délivrées par les bénéficiaires desdits travaux;
  9. –les rapports des trois audits énergétiques réalisés durant les trois dernières années par les auditeurs énergétiques exerçant au sein d'un organisme d'audit avant la date du dépôt de la demande;
  10. –la liste des moyens matériels affectés à l'exercice de l'activité, notamment les instruments de mesure et d'analyse, accompagnée des attestations d'étalonnage. Cet étalonnage doit être conforme aux normes marocaines en vigueur conformément aux dispositions de la loi précitée n° 12-06;
  11. –le manuel de procédures pour la réalisation des audits énergétiques homologué par l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie;
  12. –le plan de formation visant le renforcement des capacités techniques du personnel de l'organisme d'audit énergétique prévu pour les cinq prochaines années.

Article 13

Dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date du dépôt de la demande de l'agrément, l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie notifie à l'organisme demandeur sa décision sur la base du procès-verbal de l'enquête sur les lieux réalisée par les agents visés à l'article 18 de la loi précitée n° 47-09, pour s'assurer des moyens humains et matériels déclarés dont dispose l'organisme demandeur et de l'avis du comité visé à l'article 11 ci-dessus.

La décision de l'agrément précise le ou les secteurs objet de l'audit énergétique.

Lorsqu'il s'avère que le dossier de demande d'agrément est incomplet, l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie notifie les insuffisances constatées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisme demandeur de l'agrément qui dispose d'un délai de trente

(30) jours, à compter de la date de la notification, pour préciser ou compléter son dossier, dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa ci-dessus est suspendu. Passé le délai de trente (30) jours sans réponse de l'organisme demandeur de l'agrément à la notification susmentionné, la demande est rejetée.

Le rejet de la demande ne donne droit à aucune indemnisation quelconque.

Article 14

L'agrément octroyé à l'organisme d'audit, nominatif et non cessible, est valable pendant cinq (5) années.

Sous réserve de la présentation d'une demande de renouvellement six

(6) mois avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément, ce dernier peut être renouvelé par périodes successives de cinq (5) années chacune.

Le renouvellement s'effectue selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus sur la base d'un dossier qui comporte les pièces suivantes :

  1. –une demande dûment signée par le représentant légal de l'organisme d'audit demandeur de l'agrément précisant son statut juridique, son siège social et les références de l'agrément concerné par le renouvellement et indiquant le ou les secteurs objet de l'audit énergétique;
  2. –le rapport d'activité de l'organisme d'audit durant la période écoulée, précisant notamment les audits énergétiques réalisés, leurs dates, leurs lieux et l'identité des auditeurs énergétiques les ayant effectué;
  3. –la liste actualisée des moyens humains et matériels dont dispose l'organisme, accompagnée des justificatifs correspondants;
  4. –le manuel de procédure actualisé et homologué par l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie;
  5. –un état des réalisations en matière de formation technique et économique en audit énergétique du personnel, durant la période écoulée, accompagné des pièces justificatives, ainsi que le plan de formation prévu pour la période de renouvellement sollicitée.

Article 15

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 de la loi précitée n° 47-09, si l'organisme d'audit énergétique ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues par le même article, l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie met en demeure l'organisme d'audit bénéficiaire de l'agrément pour se conformer aux conditions exigées dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai et si la mise en demeure est restée insatisfaite, l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie procède conformément aux dispositions de l'article 14 précité, à la suspension de l'agrément.

Article 16

Les agents visés à l'article 18 de la loi précitée n° 47-09 peuvent procéder à tout moment à des enquêtes inopinées auprès des organismes d'audit agréés pour vérifier qu'ils remplissent toujours les conditions visées dans le deuxième alinéa de l'article 14 de la même loi.

Article 17

L'organisme d'audit est tenu de disposer d'au moins deux auditeurs énergétiques ou un auditeur énergétique et deux agents, sous sa supervision, titulaires de l'un des certificats ou diplômes visés au premier point du troisième alinéa du présent article.

Les audits énergétiques sont réalisés par des auditeurs énergétiques qui disposent de la formation, des aptitudes et de l'expérience dans le secteur concerné par l'audit, conformément aux normes marocaines en vigueur.

L'activité d'auditeur énergétique est exercée par les personnes remplissant les conditions suivantes :

  1. –être titulaire d'un certificat ou d'un diplôme d'ingénieur d'état, de master, des études supérieures approfondies ou de doctorat dans l'un des domaines suivants : ingénierie mécanique, énergétique, thermique, électrique, chimique, des procédés industriels, électrotechnique et électromécanique ;
  2. –avoir au moins trois ans d'expérience dans le domaine de l'audit énergétique.

Les personnes ne remplissant pas la condition mentionnée au deuxième point du troisième alinéa du présent article peuvent exercer l'activité d'audit énergétique à condition qu'elles soient titulaires de l'un des certificats ou diplômes visés au troisième paragraphe ci-dessus et d'un diplôme en audit énergétique.

Article 18

L'autorité gouvernementale chargée de l'énergie est tenue informée de tout changement dans les statuts de l'organisme d'audit, l'équipe des auditeurs énergétiques ou les matériels de mesure ou de comptage affectés à l'exercice de son activité.

Article 19

L'autorité gouvernementale chargée de l'énergie tient à jour la liste des organismes d'audit agréés. Cette liste est publiée sur les sites internet de ladite autorité et de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique.

Article 20

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au premier jour du septième mois suivant la date de sa publication au Bulletin officiel.

Le ministre de l'énergie, des mines et du développement durable est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rabat, le 4 chaabane 1440 (10 avril 2019).

SAAD DINE EL OTMANI.

Pour contreseing:

Le ministre de l'énergie, des mines et du développement durable, AZIZ RABВАН.