Article 8
Texte : Décret n° 2-17-746 relatif à l'audit énergétique obligatoire et aux organismes d'audit énergétique
al. 1L'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique s'assure de la qualité des audits énergétiques à travers la vérification des données utilisées pour établir le rapport d'audit énergétique et des résultats qui y figurent, et à travers la vérification des principales recommandations de l'audit énergétique mentionnées dans le plan d'efficacité énergétique transmis par le consommateur assujetti à l'audit énergétique obligatoire.
al. 2Lorsque l'étude des documents transmis par le consommateur révèle des insuffisances, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique demande à ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de réception des documents visés au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus, d'inviter l'organisme d'audit à procéder à des investigations ou à des études et mesures complémentaires. L'agence adresse une copie de cette lettre à l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie.
al. 3Le consommateur assujetti dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la date de son information pour transmettre à l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique les résultats des investigations, études ou mesures complémentaires demandées.
al. 4Si le rapport de l'audit énergétique obligatoire continue de présenter des insuffisances persistantes, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique demande au consommateur par lettre motivée, selon les mêmes modalités et dans les délais indiqués au présent article, de faire réaliser à sa charge un nouvel audit par un autre organisme d'audit, et ce dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de la date de la réception de ladite lettre.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-17-746 — madda.ma
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